Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 26 juin 2025, n°25/02033

Par une ordonnance rendue le 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques sans consentement, a autorisé la poursuite d’une hospitalisation complète. Le patient, admis le 19 juin 2025 à la demande d’un tiers, présentait selon le dossier une symptomatologie mixte, une irritabilité notable et des idées suicidaires, après l’évocation d’une ingérence médicamenteuse volontaire et d’une précipitation sur une voie ferrée. À l’audience, l’intéressé a soutenu n’avoir jamais voulu attenter à sa vie et avoir cherché seulement à mobiliser ses proches en raison de difficultés financières, tout en dénonçant des conditions d’appréhension éprouvantes. Le directeur a décidé le maintien à l’issue de la période d’observation le 22 juin 2025 et a saisi le juge dans le délai légal, un avis médical motivé du 25 juin 2025 étant versé. La question posée tenait à la réunion, à la date du contrôle juridictionnel, des conditions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, au regard des exigences procédurales de l’article L.3211-12-1, et au caractère nécessaire et proportionné d’une hospitalisation complète. La juridiction a retenu que « les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales », que « l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète », et qu’« une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute ». Elle en a déduit que « la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore » et que « le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié ».

I. Le sens de la décision: contrôle des conditions légales et validation de la nécessité d’une hospitalisation complète

A. La vérification des exigences procédurales et matérielles posées par les textes
Le juge rappelle le double critère de l’article L.3212-1, qui subordonne la mesure à l’impossibilité du consentement et à la nécessité de soins immédiats avec surveillance constante. Il articule ce contrôle avec l’article L.3211-12-1, qui impose une saisine avant l’expiration du douzième jour, accompagnée d’un avis motivé. La décision insiste sur la régularité documentaire en soulignant que « les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier » et qu’ils ont été établis « dans les délais requis ». Le respect des formes n’est pas purement formaliste, car il conditionne la légalité et encadre la contrainte à l’égard des libertés individuelles. L’ordonnance ancre ainsi son contrôle dans la réunion de pièces médicales complètes et datées, aptes à éclairer le juge sur l’état clinique actuel.

B. L’appréciation in concreto de la nécessité et de la contrainte thérapeutique
Au fond, la juridiction s’appuie sur l’avis médical du 25 juin 2025 qui décrit une minimisation des raisons de l’admission, un fléchissement thymique et des anxiétés persistantes. Cette appréciation conduit au constat que « l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». Le raisonnement vise la prévention d’un risque de rechute à un moment où « le traitement en cours [est] dans la phase d’évaluation », de sorte qu’« une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute ». Le juge en déduit la pertinence du maintien dans un « cadre contenant et sécurisé » afin d’assurer l’observance, l’ajustement thérapeutique et la stabilité de l’état, ce qui caractérise la proportion de la mesure au regard des troubles décrits et de la temporalité clinique.

II. La valeur de la motivation et la portée de la solution: proportionnalité, alternatives et enseignements pratiques

A. Une motivation individualisée, recentrée sur le risque et l’observance, au regard de la proportionnalité
La motivation retient des éléments individualisés, notamment la minimisation des conduites initiales, l’intensité anxieuse et la dynamique thymique, pour asseoir la nécessité de la contrainte. Elle qualifie le besoin de surveillance constante en lien avec un traitement encore exploratoire, ce qui justifie la préférence pour l’hospitalisation complète. En visant expressément la prévention d’une rechute, l’ordonnance répond aux exigences de nécessité et de proportion, quoique sans développer de manière autonome l’impossibilité du consentement, déduite de l’état mental global. La formulation « la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore » marque l’examen contextuel du risque et l’actualité de la mesure, ce qui satisfait l’exigence d’un contrôle renouvelé à douze jours et d’une motivation concrète.

B. Une solution d’espèce aux implications opérationnelles pour le contentieux des soins sans consentement
La solution rappelle que la régularité documentaire et l’actualité clinique gouvernent la poursuite de la contrainte, la simple contestation subjective du patient ne suffisant pas sans éléments objectifs contraires. En affirmant que « le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié », la juridiction encadre temporellement la nécessité et invite à une réévaluation rapprochée selon l’évolution thérapeutique. L’ordonnance diffuse aussi un enseignement pratique: la phase d’évaluation pharmacologique, conjuguée à un risque de rechute non maîtrisé, peut justifier la préférence pour l’hospitalier plutôt que pour une modalité moins restrictive. Elle demeure toutefois une décision d’espèce, dont la portée tient à la consolidation d’un standard probatoire fondé sur des avis motivés, des risques identifiés et une proportionnalité explicitement rattachée à l’état présent.

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Hassan KOHEN
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