Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 30 juin 2025, n°24/01226

Rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle social, le 30 juin 2025, ce jugement statue sur un recours dirigé contre un refus d’allocation aux adultes handicapés, intervenu après un recours administratif préalable obligatoire. Le demandeur sollicitait l’annulation de la décision et l’ouverture du droit, en se prévalant de troubles justifiant un taux d’incapacité suffisant à la date de sa demande du 25 avril 2022.

La procédure révèle une décision initiale du 19 décembre 2022, confirmée sur recours administratif le 7 mars 2024. Saisi, le juge social a ordonné une consultation médicale, puis a déclaré le recours recevable en la forme. Les prétentions opposées étaient claires. Le demandeur réclamait l’attribution de la prestation. La défenderesse défendait le maintien du refus, au regard des critères légaux d’éligibilité.

La question posée concernait l’instant et les modalités d’appréciation des conditions d’ouverture du droit à l’allocation, en particulier le seuil d’incapacité requis et sa preuve médicale. Le tribunal a jugé, au vu de la consultation, que la condition d’incapacité n’était pas atteinte au jour de la demande, et en a tiré les conséquences sur le droit invoqué. Il énonce ainsi que « VU le procès-verbal de consultation médicale du 28 mai 2025 » et, surtout, que « … présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% ». D’où la conséquence selon laquelle « … n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ». L’étude doit éclairer ce cadre d’appréciation, puis discuter la pertinence et la portée de cette solution.

I. Le cadre d’appréciation retenu par le juge social

A. La fixation de l’instant d’appréciation au jour de la demande
Le tribunal arrête l’analyse à la date de la demande, le 25 avril 2022. Cette borne temporelle, rappelée explicitement, ordonne tout le raisonnement et écarte les évolutions postérieures des atteintes. La formule retenue est nette et sans ambages, le juge notant que « … à la date de la demande, le 25 avril 2022 ». Ce choix respecte la logique des prestations différées, dont les conditions s’apprécient en principe au jour de l’ouverture des droits, sauf texte contraire. Il assure la sécurité de l’instruction, mais limite l’apport d’éléments médicaux récents, pourtant parfois éclairants sur l’état antérieur.

Cette option renforce l’exigence d’un dossier complet dès l’initiative de la demande. Elle commande la sélection stricte des documents médicaux, ainsi que leur datation, pour attester l’intensité fonctionnelle au moment pertinent. Elle évite un contentieux glissant, où chaque réévaluation médicale déplacerait la borne d’examen, au risque d’une instabilité des droits.

B. Le rôle décisif de la consultation médicale et la preuve du taux
Le tribunal fonde son appréciation sur la consultation judiciaire, expressément visée. La référence « VU le procès-verbal de consultation médicale du 28 mai 2025 » manifeste le poids probatoire de cet avis. L’évaluation spécialisée constitue l’axe de contrôle du juge, qui ne substitue pas un barème personnel, mais vérifie l’adéquation de l’état aux seuils légaux.

En retenant un taux « inférieur à 50% », le juge trace une ligne claire. La barre inférieure entraîne l’échec de la condition d’accès, avant même toute discussion sur une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. La solution s’inscrit dans l’économie des articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui articulent un taux et, le cas échéant, une restriction fonctionnelle. Le choix méthodique évite de diluer l’exigence chiffrée dans une appréciation globale trop souple.

La cohérence interne de la motivation se lit dans la suite logique des énonciations. Le tribunal, après le constat médical, déduit que « … n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ». La chaîne probatoire et normative reste serrée. Le dispositif s’aligne ensuite sans détour sur ces motifs, consacrant le rejet des conclusions au fond.

II. Portée et appréciation de la solution au regard du droit positif

A. La réaffirmation des seuils d’éligibilité et l’économie de la prestation
L’affirmation d’un taux « inférieur à 50% » emporte une conséquence juridique immédiate. Le régime de l’allocation impose, soit un taux au moins égal à 80%, soit un taux intermédiaire, accompagné d’une restriction prononcée d’accès à l’emploi. En deçà du seuil de 50%, le débat sur la restriction perd son objet utile. Le jugement adopte cette logique d’entonnoir, en clarifiant l’ordre des critères et en évitant des développements inutiles.

Ce rappel s’avère utile pour la sécurité juridique des instructeurs et des justiciables. Il structure les échanges probatoires et recentre les litiges sur les points vraiment décisifs, évitant l’enchevêtrement d’arguments médicaux, sociaux et professionnels. Il s’aligne sur la conception selon laquelle le taux constitue le pivot de l’ouverture du droit, la restriction intervenant à titre complémentaire, dans une tranche déterminée.

B. Les conséquences contentieuses et pratiques de l’exigence probatoire
Le choix d’une borne temporelle stricte et d’un seuil net aiguise la question de la preuve. Les demandeurs doivent anticiper, dès l’amont, une documentation médicale circonstanciée couvrant la date pertinente. À défaut, l’expertise ultérieure, même convergente, pourra ne pas suffire à reconstituer un état antérieur avec la précision requise. La présente affaire illustre ce risque, le constat médical postérieur n’ayant pas établi un niveau suffisant au jour utile.

La portée du dispositif se mesure aussi dans le rejet des prétentions annulatoires. Le tribunal « DIT n’y avoir pas lieu à prononcer l’annulation de la décision contestée » puis « DÉBOUTE sur le fond, … de son recours ». La solution, ferme, encourage des stratégies procédurales adaptées. Elle invite à renouveler la demande avec pièces actualisées lorsque l’état évolue, plutôt que de prolonger un contentieux inapte à franchir le premier seuil. Elle sécurise enfin l’action des organismes instructeurs, en confirmant l’ordonnancement des conditions légales et l’économie du contrôle juridictionnel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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