Tribunal judiciaire de Bordeaux -, le 30 juin 2025, n°24/06738

La décision commentée est un jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 30 juin 2025 par un juge aux affaires familiales, statuant au fond. Deux époux mariés en 1982, parents de deux enfants majeurs, ont engagé une procédure de divorce après une séparation ancienne. L’assignation a été délivrée en juillet 2024, une audience d’orientation s’est tenue en février 2025, et l’affaire a été plaidée en mai 2025. Le défendeur n’a pas constitué avocat, de sorte que seules les prétentions de l’épouse ont été discutées. Celle-ci sollicitait le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la fixation des effets à une date ancienne, la publication aux registres, la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et la reprise de son nom de naissance.

La question posée au juge était double. D’une part, il convenait de vérifier si les conditions de l’article 237 du Code civil, éclairé par l’article 238, étaient réunies malgré la défaillance procédurale du défendeur. D’autre part, il s’agissait d’apprécier la possibilité de fixer les effets du divorce entre époux à une date très antérieure, au regard de l’article 262-1 du Code civil, et d’en tirer les conséquences patrimoniales au sens de l’article 265. Le juge prononce le divorce, énonce l’exécution des formalités d’état civil, révoque de plein droit les avantages matrimoniaux, fixe la date des effets au 22 octobre 2004, autorise l’épouse à reprendre son nom, et laisse à chaque partie la charge de ses dépens. Le dispositif énonce notamment: « Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal »; « Dit que la date des effets du divorce est fixée au 22 octobre 2004 »; « Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis »; « Ordonne la publication des mentions légales ».

I. Le sens de la solution retenue

A. Le fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal

Le juge reçoit la demande sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et « Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal ». L’article 238 précise que l’altération résulte d’une cessation de la communauté de vie d’au moins un an à la date de l’assignation. La motivation, certes concise, atteste que la séparation durable était établie, l’assignation de 2024 intervenant après une rupture ancienne et non contestée. La défaillance du défendeur n’empêchait pas le contrôle des conditions légales, le jugement étant réputé contradictoire, et la preuve de la séparation pouvant résulter des pièces versées et des énonciations procédurales.

La solution s’inscrit dans le droit positif issu de la réforme réduisant à un an le délai caractérisant l’altération. Le juge n’exige pas de griefs, conformément à la logique objective de la cause de divorce, détachée de toute faute. L’économie du texte vise à pacifier la rupture en évitant un contentieux probatoire sur les torts, lorsque la dissociation conjugale est certaine. La circonstance que le défendeur n’ait pas constitué avocat ne déroge pas à l’examen de la cause, mais favorise une appréciation non contradictoire des pièces, strictement cantonnée aux conditions textuelles.

B. La fixation des effets du divorce à une date antérieure très éloignée

Le juge retient que « la date des effets du divorce est fixée au 22 octobre 2004 », ce qui manifeste l’application de l’article 262-1. Ce texte autorise, à demande, la fixation des effets entre époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La solution consacre l’adéquation entre la date retenue et la réalité de la séparation, au regard d’éléments objectifs de vie séparée, manifestement anciens et constants.

L’ancienneté inhabituelle de la date retenue n’invalide pas la démarche, dès lors qu’elle est rattachée à la cessation de la communauté de vie. L’option légale répond à un impératif d’équité patrimoniale, en empêchant que les actes et revenus postérieurs à la rupture de fait soient imputés à la communauté. Le juge rétablit ainsi la concordance temporelle entre la rupture effective et ses effets juridiques, ce qui sécurise la liquidation du régime matrimonial et neutralise les confusions d’actifs.

II. Valeur et portée de la décision

A. La motivation en contexte de défaillance et les garanties procédurales

Le jugement rappelle la compétence et la loi applicables, puis statue « par jugement réputé contradictoire ». Cette qualification suppose que le défendeur ait été régulièrement appelé et mis en mesure de présenter sa défense. La motivation, bien que brève, satisfait aux exigences de contrôle minimal des conditions légales, le juge identifiant le fondement et la conséquence temporelle de la rupture, ainsi que les formalités d’état civil.

La brièveté tient au caractère peu contesté du litige et au cadre textuel précis. Elle peut susciter une vigilance sur l’établissement de la date de séparation, surtout lorsqu’elle conditionne des effets patrimoniaux substantiels. Toutefois, l’articulation avec la procédure préalable, l’assignation et les écritures de l’épouse fonde la décision, dont la régularité découle de l’examen des éléments communiqués et de l’absence d’opposition argumentée.

B. Les conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales de la solution

Le dispositif « Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis », conformément à l’article 265. Cette révocation automatique protège l’équilibre post-conjugal, sauf volonté contraire lorsque la loi l’admet. Elle s’applique utilement dans une séparation ancienne, où le maintien d’avantages deviendrait incohérent avec la dissolution. La date antérieure des effets favorisera une liquidation conforme à la réalité économique vécue depuis 2004.

Le juge « Ordonne la publication des mentions légales » et autorise l’épouse à reprendre son nom, en cohérence avec l’article 264. Les mesures d’état civil assurent l’opposabilité du divorce, tandis que la question du nom illustre l’autonomie post-conjugale, hors accord contraire ou intérêt légitime à conserver l’usage. L’ensemble compose une décision complète, utile à la liquidation, et alignée sur l’objectif de pacification et de sécurité des rapports patrimoniaux après une séparation prolongée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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