Tribunal judiciaire de Bordeaux -, le 30 juin 2025, n°24/08541

Rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, chambre de la famille, le 30 juin 2025 (n° RG 24/08541), le jugement statue sur une requête conjointe en divorce assortie d’une convention. Des époux mariés en 2016 à Mérignac, sans contrat, sollicitent le prononcé du divorce accepté et l’homologation des accords accessoires. L’audience de dépôt s’est tenue le 13 mai 2025 après clôture du 7 mai, et l’affaire a été mise en délibéré à la date susmentionnée. Les prétentions convergentes visaient le prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, l’homologation intégrale de la convention et la fixation des effets à une date déterminée.

Le juge rappelle sa compétence et l’applicabilité de la loi française puis prononce le divorce sur le fondement de l’article 233. Sont ordonnées les mentions en marge des actes de l’état civil et l’homologation de la convention, jointe au dispositif pour lui conférer force exécutoire. Le jugement précise enfin que « la date des effets du divorce est fixée à ce jour », que l’épouse « reprend son nom de jeune fille » et que « chaque partie règle ses propres dépens ». La question centrale porte sur l’office du juge saisi d’une requête conjointe en divorce accepté, la vérification des conditions légales et le régime des accords accessoires au regard des textes applicables.

I. Le prononcé du divorce accepté et l’office du juge

A. La compétence matérielle et la référence au droit applicable
Le juge des affaires familiales, saisi par requête conjointe, s’assure préalablement de sa compétence et de la loi applicable. Le jugement énonce de manière liminaire « Loi française applicable » et « Juge aux affaires familiales bordelais compétent », rappelant l’exigence de vérification de la compétence internationale, territoriale et matérielle en droit de la famille. Cette vérification s’inscrit dans une démarche de régularité procédurale, préalable au contrôle des conditions de recevabilité et de fond. Le cadre procédural, établi par les écritures concordantes et la tenue de l’audience, justifie l’examen des demandes en harmonie avec les articles 1070 et suivants du Code de procédure civile et les textes spéciaux régissant le divorce.

B. L’acceptation du principe de la rupture au sens de l’article 233
Le jugement « prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage », ce qui emporte reconnaissance du caractère non discutable des causes de la rupture. L’acceptation, éclairée et définitive, borne le débat au traitement des conséquences, conformément à la lettre de l’article 233. L’office du juge consiste alors à constater l’accord sur le principe, à l’abri de toute rétractation, et à contrôler la conformité des effets demandés à l’ordre public et aux intérêts en présence. La solution, classique, illustre l’économie du divorce accepté après les réformes successives, en réservant au juge un contrôle de légalité et d’opportunité limité, axé sur la cohérence et la protection des droits substantiels des époux.

II. Les effets et accessoires du divorce dans une logique conventionnelle

A. L’homologation des accords et leur insertion dans le dispositif
Le tribunal « homologue la convention de divorce datée du 11 juin 2024 » et « la joint au dispositif pour lui donner force exécutoire ». Cette articulation répond à l’article 268 du Code civil, qui autorise l’homologation des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, sous réserve d’un contrôle de conformité à l’intérêt des époux et, le cas échéant, des enfants. L’intégration au dispositif renforce la sécurité juridique en assurant l’exécution forcée des engagements convenus, sans dissocier l’accord du jugement de divorce. La solution confirme la place de l’autonomie des volontés encadrée, conciliante avec l’exigence d’un contrôle judiciaire ciblé, respectueux de l’ordre public familial.

B. La fixation des effets, les mentions d’état civil et les conséquences accessoires
Le tribunal « dit que la date des effets du divorce est fixée à ce jour », ce qui s’accorde avec l’article 262-1 du Code civil autorisant la détermination de la date d’effet entre époux. La décision opte pour une fixation à la date du jugement, faute d’éléments justifiant un report ou une rétroactivité, ce qui favorise la lisibilité des conséquences patrimoniales. L’énoncé « Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux […] conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile » rappelle la finalité probatoire des mentions, essentielles à l’opposabilité de l’état. Enfin, la formule « Dit que [l’épouse] reprend son nom de jeune fille » s’inscrit dans la logique de l’article 264 du Code civil, tandis que « Dit que chaque partie règle ses propres dépens » traduit l’économie transactionnelle du dossier, où la symétrie des positions commande une répartition neutre des frais.

Ainsi, la décision, d’inspiration classique, concilie l’acceptation du principe de la rupture avec une valorisation mesurée des accords, tout en assurant la rigueur des effets et la complétude des formalités d’état civil. Elle illustre une mise en œuvre apaisée du divorce accepté, structurée par un contrôle juridictionnel proportionné aux enjeux et respectueux de la sécurité juridique.

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Hassan KOHEN
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