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Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 30 juin 2025, a statué sur l’extension d’une expertise ordonnée en 2023 concernant un immeuble à usage de clinique vétérinaire. La question posée portait sur l’adjonction d’un nouveau participant aux opérations et l’élargissement de la mission aux désordres identifiés dans un local piscine, dont certains présentaient des non-conformités alléguées.
Les faits tiennent à une première expertise décidée le 20 février 2023, à un remplacement d’expert le 2 août 2023 et à une extension aux parties le 12 août 2024. Assignations ont été délivrées le 31 décembre 2024, plusieurs défendeurs étant défaillants après procès-verbal de recherches infructueuses, l’ordonnance étant réputée contradictoire après l’audience du 26 mai 2025.
La demanderesse sollicitait de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à d’autres intervenants et d’étendre la mission aux désordres du local piscine (pente, siphon, revêtements, charpente, condensation et évacuation des ruissellements). Un défendeur ne s’opposait pas à l’extension sous réserves, tandis que l’assureur acceptait une extension partielle, contestant l’inclusion de simples non-conformités.
Le problème de droit tenait, d’une part, aux conditions du référé probatoire pour adjoindre une nouvelle partie, et, d’autre part, à la possibilité d’inclure des non-conformités dans le périmètre de l’expertise. La décision retient l’existence d’un intérêt légitime et procède à l’extension recherchée, en s’appuyant sur l’article 145 du code de procédure civile et le pouvoir d’ajustement prévu à l’article 149.
La solution énonce que, « s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées », et rappelle que « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ». L’ordonnance ajoute que « des non-conformités peuvent tout à fait faire l’objet d’une extension de mission » et que « la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause ». L’analyse de cette solution commande d’abord d’en clarifier le cadre, puis d’en apprécier la portée.
I. L’encadrement et la mise en œuvre du référé probatoire
A. Le motif légitime et le litige suffisamment caractérisé
Le juge fonde sa décision sur l’article 145, rappelant que « s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits […] des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Il précise encore que « la mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés ».
Ces attendus sont appliqués à des éléments concrets issus d’une note expertale récente, établissant la nécessité d’appeler un nouvel intervenant aux opérations. La motivation retient l’intérêt légitime de la demanderesse et exclut tout préjugement sur le fond, en énonçant avec mesure que « sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande ». Le standard probatoire précontentieux est ainsi satisfait par des pièces techniques circonstanciées.
Cette première séquence clarifie la nature instrumentale de la mesure, ordonnée en amont du procès au fond pour fixer des faits utiles à la discussion contentieuse. Elle prépare la seconde, tournée vers l’étendue de la mesure et le périmètre des investigations.
B. Le pouvoir d’ajustement et l’économie des opérations
La juridiction rappelle l’article 149 du code de procédure civile, selon lequel « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ». Ce pouvoir d’ajustement gouverne tant l’adjonction d’une partie que l’extension thématique de la mission, afin d’assurer la cohérence et l’efficacité des opérations.
L’ordonnance constate que certaines parties avaient déjà été incluses par une précédente décision, en sorte « qu’il n’y a pas lieu de leur déclarer ces opérations communes et opposables ». La cohérence procédurale commande de ne viser que le nouveau participant, en reprenant les opérations en sa présence et en l’appelant aux réunions. Cette modulation évite la redondance et garantit l’opposabilité utile.
Ce faisant, le juge articule la finalité probatoire et l’économie des mesures, en adaptant la mission aux besoins exacts du litige. Cette articulation soutient l’analyse de la portée matérielle de l’extension, notamment s’agissant des non-conformités.
II. Portée et appréciation critique de la solution
A. L’inclusion des non-conformités dans l’objet de l’expertise
La décision affirme expressément qu’ »étant précisé que des non-conformités peuvent tout à fait faire l’objet d’une extension de mission ». Ce considérant écarte une approche restrictive cantonnant la mission aux seuls désordres présentant d’ores et déjà une atteinte caractérisée à l’ouvrage.
L’office du juge des référés probatoires étant de « conserver et établir » la preuve, l’inclusion de non-conformités s’inscrit dans l’objectif de déterminer l’ »origine et la cause », la décision retenant que « la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause ». Cette perspective mesurée respecte la neutralité du référé, qui ne statue pas sur les responsabilités, mais ouvre à une investigation technique complète.
La solution présente ainsi une cohérence méthodologique: elle prévient le morcellement des investigations et limite le risque de mesures successives. Elle préserve également le contradictoire en imposant la participation du nouveau participant à l’ensemble des opérations à venir.
B. Les incidences pratiques et la sécurité procédurale
Le dispositif étend la mission aux items techniques litigieux, assurant une couverture complète des désordres allégués. Il neutralise la demande de limitation portée par l’assureur, au profit d’une expertise globale, ce qui favorise une instruction efficiente et évite des retours ultérieurs.
La décision prend soin d’aménager les conséquences procédurales, en prévoyant que « la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ». Elle maintient un équilibre financier provisoire en relevant qu’ »à ce stade de la procédure […] les dépens seront laissés à la charge » de la demanderesse, sauf imputation ultérieure dans un préjudice global.
L’ensemble concilie pragmatisme et sécurité juridique: l’extension répond aux nécessités techniques du litige, le contradictoire est préservé, et l’économie procédurale demeure sous contrôle par l’usage mesuré des articles 145 et 149. Cette cohérence renforce la portée pratique de l’ordonnance sans préjuger du fond.