Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 30 juin 2025, n°25/00463

L’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 juin 2025 intervient à la suite d’une expertise initiée le 5 mai 2023 et déjà étendue le 26 février 2024. Elle se rattache à des désordres affectant une maison individuelle, pour lesquels une mesure d’instruction a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Le maître d’ouvrage a assigné de nouveaux intervenants à la construction pour rendre l’expertise opposable et assurer leur participation aux opérations. Certaines parties, régulièrement convoquées, ont formulé des réserves d’usage, tandis que plusieurs sont demeurées défaillantes. À l’audience du 26 mai 2025, la demande d’extension a été examinée, puis la décision a été mise en délibéré.

La demanderesse sollicitait l’extension de l’expertise aux intervenants nouvellement attraits. Les défenderesses présentes se bornaient à des protestations et réserves. Le juge des référés, après analyse des pièces, a estimé que les conditions de l’article 145 étaient réunies et a accueilli la demande.

La question posée était celle des conditions et des modalités de l’extension, sur le fondement de l’article 145, d’opérations d’expertise en cours à des tiers non encore parties, ainsi que de ses effets procéduraux. La juridiction a retenu que, « au vu des pièces versées aux débats », la demanderesse « justifie d’un intérêt légitime » et a décidé que les opérations seraient reprises en présence des nouvelles parties, sans modification de la mission ni consignation complémentaire, avec mise à la charge provisoire des frais.

I. Les conditions de l’extension au titre de l’article 145

A. L’intérêt légitime et l’utilité de la mesure

Le juge rappelle d’abord la finalité probatoire du texte, en citant que « le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Cette formule ramène la discussion aux deux exigences classiques de l’article 145, à savoir l’utilité de la mesure et l’existence d’un motif légitime.

L’ordonnance relève ensuite, par une appréciation concrète fondée sur les « notes expertales n°14 et 16 et le procès-verbal de réception des travaux », que la partie requérante « justifie d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire ». L’intérêt se déduit du faisceau d’indices rassemblés durant les opérations en cours, qui ont mis en évidence la participation technique d’autres intervenants susceptibles d’éclairer les causes et l’étendue des désordres.

La motivation demeure sobre mais suffisante au regard du contrôle propre au juge de l’évidence. L’utilité de l’extension réside dans la garantie d’une expertise complète, contradictoire et exploitable dans un éventuel procès au fond. La démarche s’inscrit dans l’office du juge de l’instruction probatoire, sans anticiper sur la responsabilité.

B. L’absence de pré-jugement et la finalité probatoire

La décision prend soin de souligner que la mesure est ordonnée « sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues ». Cette précision circonscrit le périmètre de l’intervention du juge des référés, cantonné à l’administration de la preuve.

La mesure vise uniquement à préserver ou établir des éléments techniques déterminants et à permettre un débat utile entre tous les intervenants concernés. En ce sens, l’ordonnance rappelle sa neutralité quant au fond du litige, se bornant à assurer un cadre probatoire pertinent et proportionné, conforme à l’économie de l’article 145.

Cette approche respecte le principe selon lequel la mesure d’instruction ne saurait trancher le différend. Elle organise l’instance de l’expertise, au service du contradictoire, et prépare, le cas échéant, une discussion future devant le juge du fond.

II. Le régime procédural et les effets pratiques de l’extension

A. Le contradictoire et la reprise des opérations

Le dispositif précise que « les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ». Cette mention garantit l’information, la participation et la possibilité d’observations techniques de chacun des intervenants.

L’ordonnance confère effet utile à l’extension en rendant l’expertise opposable aux nouveaux attraits. Le contradictoire devient effectivement organisé par la convocation systématique et la reprise des opérations, pour intégrer les observations, pièces et dires des parties désormais concernées.

Le juge indique encore qu’il « n’y [a]v[ait] lieu à modifier la mission impartie à l’expert ». Le périmètre technique demeure inchangé, ce qui préserve l’économie des investigations. L’extension porte sur les personnes tenues de participer, et non sur l’objet de la mission, déjà défini.

B. La mission, la consignation et les dépens

L’économie matérielle de la mesure est également traitée. L’ordonnance prévoit qu’il « n’y [a]v[ait] lieu en l’état à consignation complémentaire », sous réserve d’une demande de l’expert. Cette solution favorise la poursuite des opérations sans frais immédiats supplémentaires, tout en ménageant une adaptation si les diligences l’exigent.

La juridiction encadre le calendrier par une clause de caducité utile et prévisible, énonçant que « la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ». Cette stipulation évite la remise en cause d’une expertise clôturée et préserve la sécurité procédurale.

S’agissant des frais, la décision retient une solution classique en référé, indiquant que « la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global ». L’allocation est provisoire et révisable selon l’issue du litige au fond. L’ordonnance ménage ainsi un équilibre entre l’efficacité de l’administration de la preuve et la répartition définitive qui reviendra au juge du principal.

Au total, la décision pose avec clarté les conditions d’une extension utile sous l’article 145 et en précise les modalités, « sans préjugement » et dans le respect du contradictoire, pour une expertise pleinement exploitable par toutes les parties concernées.

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Hassan KOHEN
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