- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
L’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 juin 2025 statue sur une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Elle s’inscrit dans le cadre d’une acquisition en l’état futur d’achèvement et d’allégations de désordres apparus postérieurement à la livraison.
Les faits utiles tiennent à l’achat de lots d’habitation et de stationnement, livrés avec réserves, puis à la survenance de moisissures et de déformations de parquet environ deux ans après la remise des clés. Un constat du 17 janvier 2025, versé aux débats, a objectivé ces altérations dans les pièces principales, justifiant une investigation technique préalable.
La procédure a été introduite par assignation du 18 mars 2025 aux fins de voir désigner un expert judiciaire. La défenderesse n’a pas combattu la mesure sollicitée, tout en émettant des réserves sur la régularité, la recevabilité et l’engagement de sa responsabilité. L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025 puis mise en délibéré pour être ordonnée.
La question de droit était la réunion des conditions du référé probatoire, à savoir l’existence d’un litige possible, suffisamment déterminé, et d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction in futurum. Se posait aussi la délimitation d’une mission d’expertise proportionnée, neutre et utile à la solution d’un contentieux potentiel.
La juridiction a jugé que les pièces produites, notamment le constat de 2025, établissaient l’intérêt à preuve et la légitimité de l’investigation. Elle rappelle que « Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Elle précise encore: « Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime ». L’expertise est donc ordonnée, sans préjuger des responsabilités, la mission étant précisément définie et assortie d’une provision.
I – Le fondement et les conditions du référé probatoire de l’article 145
A – L’exigence d’un litige possible, déterminé et d’un motif légitime
Le juge rappelle que la mesure d’instruction in futurum suppose un contentieux envisageable et circonscrit par des faits plausibles et vérifiables. La décision retient expressément que « Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime ». Cette formulation concentre l’office du juge des référés sur la seule potentialité contentieuse, à distance du jugement au fond.
L’intérêt légitime ressort ici du constat d’huissier et de la chronologie des désordres intervenus après la livraison. L’articulation entre réserves initiales et pathologies apparues ultérieurement renforce l’utilité de la preuve technique. L’ordonnance rattache ainsi la demande à un objet déterminé, portant sur des moisissures et des déformations, et à un fondement identifiable en droit des contrats de construction.
B – La neutralité de la mesure au regard du fond du litige
L’ordonnance souligne que la mesure n’anticipe pas la solution au fond, en énonçant que « L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes […] ni sur les chances du procès ». Le rappel est complété par cette précision opérationnelle: « Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise ».
Ce double attendu signale la ligne de partage entre l’administration de la preuve et l’appréciation des responsabilités. Le juge se borne à garantir la conservation des éléments techniques, tout en réservant les droits et moyens des parties. La mesure d’instruction demeure ainsi autonome, instrumentale et strictement proportionnée à la manifestation de la vérité.
II – La mise en œuvre concrète de l’expertise ordonnée
A – L’étendue de la mission et l’orientation de l’instruction
La juridiction « ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés » et définit une mission détaillée, qui balise l’enquête technique sans l’étendre indûment. Le cœur de l’investigation tient à « vérifier si les désordres allégués […] existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ». L’expert doit encore « préciser la date d’apparition des désordres » et « rechercher la cause des désordres », en distinguant vice de matériau, malfaçon, défaut de conception ou d’entretien.
La mission embrasse les mesures réparatoires et l’évaluation du dommage, l’ordonnance lui enjoignant de « donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres […] en évaluer le coût » et de « donner au juge tous éléments […] de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices ». L’exigence d’un pré-rapport et la sollicitation d’observations écrites structurent le contradictoire, lequel oriente la discussion sur l’imputabilité et la proportion des remèdes proposés.
B – Le régime procédural et financier de la mesure
Le juge fixe les modalités financières et temporelles qui conditionnent l’effectivité de l’expertise. Il est dit que « les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse », la charge définitive restant fonction de l’issue du litige. La décision « Fixe à la somme de 4 000 euros la provision […] faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque », assurant la solvabilité immédiate des opérations techniques.
Le calendrier est également encadré, puisqu’« [l’]expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ». Le contrôle juridictionnel demeure présent via le magistrat chargé du suivi des expertises, garant d’une conduite régulière et proportionnée de la mesure. L’ensemble compose un régime équilibré, apte à préserver la preuve, sans altérer l’égalité des armes ni préempter l’office du juge du fond.