Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 30 juin 2025, n°25/00696

Rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 juin 2025, l’ordonnance commente l’extension d’une expertise judiciaire en cours. L’expertise, ouverte le 12 février 2024 et étendue le 9 décembre 2024, porte sur un ensemble immobilier viticole. Les sociétés à l’origine des travaux ont, en mars 2025, assigné l’entreprise d’ingénierie concernée et divers assureurs afin de rendre l’expertise opposable et de les faire participer aux opérations. Certains défendeurs n’ont pas combattu la demande, sous réserves d’usage, tandis que d’autres sont demeurés défaillants, et qu’un assureur a formulé des protestations.

La procédure est simple. Après la première ordonnance d’expertise, une extension a visé de nouveaux intervenants. Une nouvelle série d’assignations a réclamé une extension complémentaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge des référés, statuant en référé, retient un intérêt légitime des demandeurs et ordonne l’opposabilité de l’expertise aux assignés, sans modifier la mission de l’expert, sans consignation complémentaire, et en laissant provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

La question posée tient à la possibilité d’étendre, avant tout procès au fond, une mesure d’instruction in futurum à des tiers nouvellement appelés, afin d’assurer l’effectivité du contradictoire. La solution est nette: le juge affirme que « le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige » et constate que les demandeurs « justifient d’un intérêt légitime à voir étendre […] les opérations d’expertise ». Il en déduit qu’« il convient de faire droit à la demande », tout en précisant que la mission n’est pas modifiée et que « n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ».

I. Le cadre légal et le sens de l’extension ordonnée

A. L’intérêt légitime comme clé d’accès à l’article 145
Le juge ancre son contrôle dans l’article 145, rappelant que « le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». L’ordonnance souligne l’exigence d’un intérêt légitime, immédiatement caractérisé par l’articulation des travaux, des désordres allégués et de l’utilité d’un débat contradictoire. La motivation vise l’efficacité probatoire, sans anticiper sur le fond. Elle précise ainsi que la décision est rendue « sans […] préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues ». Le seuil d’admission reste mesuré et conforme à la finalité conservatoire des mesures in futurum.

B. L’opposabilité et la garantie du contradictoire dans les opérations
La décision organise la participation effective des nouveaux intervenants. Elle énonce que les opérations « seront opposables […] qui seront tenues d’y participer ». Elle en tire la conséquence procédurale utile: « les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et […] elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ». L’exigence d’adversarialité gouverne l’ensemble, afin d’éviter qu’un rapport technique ne soit ultérieurement contesté pour défaut de contradiction. L’ordonnance prévient aussi tout décalage temporel en précisant la caducité « dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ».

II. La valeur de la motivation et la portée pratique de la mesure

A. Une motivation sobre mais adéquate en référé probatoire
La motivation tient en peu de lignes, mais elle suffit au contrôle de proportion. Le juge relève l’intérêt légitime et conclut qu’« il convient de faire droit à la demande ». Il précise encore que « la présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert », ce qui marque une prudence cohérente. La mesure se borne à l’extension subjective d’une mesure déjà en cours, sans infléchir son périmètre ni trancher aucune responsabilité. Le rappel qu’elle n’opère « aucun préjugement » réaffirme la neutralité du référé probatoire.

B. Des effets maîtrisés: mission, consignation et charge provisoire des frais
Le dispositif tient un équilibre concret. D’abord, « n’y avoir lieu à modifier la mission » évite toute dérive technique, l’expert conservant son cadre initial. Ensuite, « n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire » limite le coût immédiat, tout en laissant à l’expert la faculté d’en solliciter. En outre, « les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais », avec la possibilité de les intégrer au préjudice final. Enfin, la clause de caducité, « si l’expert avait déjà déposé son rapport », sécurise la procédure contre les effets inutiles d’une extension tardive. L’ensemble traduit une mesure proportionnée, tournée vers la sauvegarde de la preuve et la loyauté du débat technique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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