Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 30 juin 2025, n°25/01353

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 juin 2025. Saisi sur requête de rectification d’erreur matérielle après une ordonnance de référé du 10 mars 2025, le juge des référés devait déterminer si les griefs portaient sur une simple inadvertance de plume ou sur une erreur d’appréciation. L’instance prenait place dans la suite d’une expertise judiciaire ordonnée au sujet de désordres affectant un ensemble immobilier, avec injonctions de produire diverses pièces. Le demandeur soutenait que l’ordonnance de référé avait, à tort, considéré certains documents comme communiqués, l’ayant partiellement débouté de ses demandes de production.

Les observations des parties ont été recueillies sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile. Le juge a d’abord rappelé le cadre légal en ces termes: « Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. » Restait à trancher si la requête visait une correction instrumentaire, ou si elle sollicitait une révision du fond. La décision répond par la négative et précise, s’agissant de la demande, qu’elle « ne tend pas à obtenir la simple rectification d’une erreur matérielle […] mais à modifier la décision prise par le juge des référés, […] ce qui n’est envisageable qu’à la faveur d’un appel ». La requête est en conséquence rejetée; le juge énonce enfin: « Il convient en conséquence de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle. »

I. Le champ étroit de la rectification d’erreur matérielle

A. Les critères directeurs de l’article 462 du code de procédure civile
L’article 462 autorise la correction des écarts entre la volonté juridictionnelle exprimée et sa traduction écrite, sans toucher au dispositif tel qu’il résulte du pouvoir de juger. L’erreur matérielle désigne une inadvertance de plume, une omission de mot, une faute de calcul, ou une discordance de pure forme entre motifs et dispositif. Elle ne suppose pas d’appréciation nouvelle des faits ni d’interprétation du droit. Le rappel selon lequel ces erreurs « peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu » marque le caractère permanent et incident de ce pouvoir, distinct de toute réouverture du débat.

La jurisprudence constante exclut de ce mécanisme ce qui affecte le raisonnement juridictionnel, fût-ce à la marge. Dès lors qu’il faut peser à nouveau des éléments de procédure, réévaluer une preuve, ou corriger une appréciation, la voie pertinente demeure l’appel, non la rectification. Cette ligne de partage protège la sécurité juridique, en évitant qu’un incident d’écriture devienne un recours sur le fond déguisé.

B. L’application à la contestation d’une appréciation procédurale
En l’espèce, la requête visait la mention, dans l’ordonnance de référé, de documents réputés communiqués et la conséquence tirée sur les demandes de production. Or une telle mention procède d’une appréciation de conformité, liée au respect d’injonctions procédurales et à l’évaluation d’échanges antérieurs. Le juge qualifie donc exactement la demande en reprenant que celle-ci « ne tend pas à obtenir la simple rectification d’une erreur matérielle […] mais à modifier la décision prise par le juge des référés ». Qualifier cette divergence de « simple rectification » aurait imposé d’amender l’économie de la décision, au-delà d’une correction instrumentaire.

La solution tirée de l’article 462 s’en trouve logiquement commandée. Rectifier ici exigerait de substituer une nouvelle appréciation à celle initialement portée, ce que le texte prohibe. La juridiction réaffirme ce verrou en ajoutant que la modification souhaitée « n’est envisageable qu’à la faveur d’un appel », signalant nettement la voie adéquate et son office propre.

II. La valeur et la portée de la solution retenue

A. La rectification, voie incidente distincte des recours
La décision commente utilement la frontière entre pouvoir de rectifier et pouvoir de réformer. En réservant à l’appel les critiques tenant à l’erreur d’appréciation, elle garantit l’immutabilité relative du jugement, sauf exercice des voies de recours dans les délais. Le rappel de l’office du juge de l’article 462 renforce la lisibilité des instruments procéduraux; la rectification ne devient ni un complément d’instruction, ni une révision implicite du dispositif.

Cette précision protège également l’égalité des armes. Autoriser une réévaluation sur requête, sans débat contradictoire organisé autour d’un recours, fragiliserait les droits de la défense. La solution adoptée est donc conforme à la finalité de l’incident, cantonné aux « erreurs ou omissions » de pure forme, et préserve la frontière entre l’accessoire et le principal.

B. Incidences pratiques en référé-expertise et contentieux de la construction
Dans les référés-expertise, les injonctions de communication de pièces accompagnent fréquemment les mesures d’instruction. Si le juge de l’urgence apprécie, au jour où il statue, l’exécution de ces injonctions, la contestation ultérieure de cette appréciation relève du contrôle d’appel. L’usage de l’article 462 demeure possible pour corriger une désignation, une date, ou une référence de document, jamais pour requalifier le comportement procédural d’une partie.

La décision invite ainsi les plaideurs à calibrer correctement leurs voies. En cas d’erreur de plume, la requête en rectification offre une réponse rapide et ciblée. En cas de désaccord sur l’évaluation portée par le juge, l’appel s’impose, seul apte à discuter le bien-fondé de l’ordonnance. Cette clarification, sobre et ferme, consolide la pratique contentieuse et évite l’instrumentalisation de l’incident de rectification comme substitut tardif au recours approprié.

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Hassan KOHEN
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