- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 juin 2025, susceptible d’appel devant la cour d’appel de [Localité 1], l’ordonnance commente la demande de mainlevée d’une hospitalisation complète en psychiatrie. La mesure avait été initialement prononcée en situation de péril imminent, à la suite d’idées suicidaires dans un contexte de rupture de traitement sur terrain de stress post-traumatique et d’anxiété paroxystique. La patiente, assistée, sollicitait son maintien en soins libres, estimant la contrainte incomprise.
La procédure révèle une admission selon l’article L.3212-1, II, 2°, suivie du maintien à l’issue de la période d’observation et de la saisine du juge dans le délai de douze jours requis par l’article L.3211-12-1. Les certificats médicaux ont été produits dans les formes et délais, et un avis motivé a été rendu, concluant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Deux thèses s’opposaient avec netteté: la mainlevée au profit de soins libres, soutenue par la patiente, et le maintien invoqué par l’établissement au regard de la persistance des troubles et du risque de rupture thérapeutique.
La question posée était celle des conditions et du contrôle du maintien de l’hospitalisation complète sur décision du directeur, au regard de l’impossibilité de consentir et de la nécessité de soins immédiats sous surveillance constante. Le juge autorise le maintien, après avoir constaté que «le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour» et relevé qu’«une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide».
I. Le contrôle juridictionnel des conditions légales du maintien
A. Cadre normatif et office du juge
Le juge vérifie, d’abord, la réunion cumulative des conditions fixées par l’article L.3212-1, à savoir l’impossibilité de consentir et l’exigence de soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance rappelle utilement le bornage procédural de l’article L.3211-12-1, qui encadre la saisine et l’avis motivé d’un psychiatre. Le contrôle porte ainsi sur la régularité externe des certificats et sur leur aptitude à «répondre aux prescriptions légales», ainsi que sur la réalité actuelle du besoin de soins contraints.
L’office du juge se déploie sous le prisme d’un contrôle de nécessité et de proportion, sans expertise substitutive. L’ordonnance s’appuie sur une directive jurisprudentielle claire: «le juge judiciaire ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins». Ce rappel circonscrit l’analyse aux pièces produites et aux éléments cliniques contemporains, sans renverser l’appréciation médicale.
B. Application concrète aux éléments médicaux et procéduraux
Le juge constate la production des certificats initiaux et de l’avis motivé dans les délais, en conformité avec les articles R.3211-7 et suivants. Sur le fond, il retient la persistance de troubles caractérisés par une «minimisation et une banalisation des mises en danger récentes», une «majoration de l’anxiété», des symptômes de reviviscence et une «imprévisibilité comportementale». L’alliance thérapeutique est dite «très fragile», ce qui «laisse craindre un risque de rupture thérapeutique».
Cette base factuelle alimente le double constat exigé: impossibilité actuelle d’un consentement pérenne et nécessité d’un cadre contenant. L’ordonnance souligne que «le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour», retenant que «l’observance des soins» et la réadaptation thérapeutique ne peuvent être garanties qu’en milieu hospitalier. Ce faisant, le contrôle de nécessité se trouve articulé à un critère de prévisibilité des risques, jugé ici suffisamment étayé.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Un contrôle mesuré, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation
Le rappel de principe selon lequel «le juge judiciaire ne peut substituer son avis» s’inscrit dans la ligne constante de la première chambre civile. Le contrôle exercé est réel mais limité: il vérifie la cohérence interne des avis, leur actualité et leur précision, sans empiéter sur l’évaluation clinique. Cette position préserve l’expertise médicale tout en garantissant l’exigence de motivation, indispensable à la privation de liberté.
La décision illustre un équilibre prudent entre sécurité des soins et protection des libertés. Le raisonnement tient sur une motivation centrée sur la dynamique des troubles, l’instabilité de l’alliance, et le risque de rechute. La référence au risque de «sortie prématurée» traduit une appréciation prospective, acceptable si elle demeure étayée par des éléments concrets et récents, ce que l’avis motivé affirme de manière circonstanciée.
B. Proportionnalité, motivation et perspectives d’évolution de la mesure
L’ordonnance présente une motivation ciblée sur la persistance des troubles et l’impossibilité d’un consentement stable. Elle répond à l’exigence de proportionnalité en reliant la contrainte au seul objectif thérapeutique immédiat. Les mentions selon lesquelles «le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire» et que «l’observance des soins» ne peut être obtenue autrement montrent une pesée des alternatives, dont les soins libres, finalement écartés.
La décision appelle toutefois une vigilance quant à la temporalité de la contrainte et à l’articulation avec des modalités moins restrictives, à mesure que l’alliance progresse. L’adossement à un risque de rupture thérapeutique justifie, ici, le maintien, pourvu que le suivi réévalue sans délai la faisabilité d’un régime moins attentatoire. La portée jurisprudentielle demeure d’espèce, mais confirme une grille de lecture: nécessité clinique actuelle, proportionnalité stricte, et contrôle juridictionnel concentré sur l’actualité, la précision et la suffisance des motifs médicaux.