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La décision du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 juin 2025 statue sur le maintien d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement. L’individu concerné avait été admis à la demande d’un tiers pour des troubles mentaux. Le directeur de l’établissement requiert la poursuite de l’hospitalisation. Le juge, saisi dans le délai légal, examine la régularité de la procédure et le fondement médical de la mesure. La question est de savoir si les conditions légales du maintien de l’hospitalisation sous contrainte sont réunies. Le tribunal autorise le maintien de la mesure.
**I. La vérification stricte des conditions légales de l’hospitalisation sans consentement**
Le juge opère un contrôle rigoureux du respect des formalités procédurales. L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique impose une saisine judiciaire dans un délai de douze jours. Le tribunal constate que la requête a été reçue le 23 juin 2025, soit dans le délai imparti depuis l’admission du 20 juin. Il relève aussi la présence des certificats médicaux requis, établis en temps utile. La régularité formelle de la procédure n’est pas contestée. Ce contrôle préalable est essentiel pour garantir les droits de la personne. Il constitue un préalable indispensable à l’examen du fond.
Le juge vérifie ensuite le respect des conditions substantielles posées par l’article L. 3212-1. Il s’appuie sur l’avis médical motivé du 27 juin 2025. Cet avis doit attester que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et imposent des soins immédiats avec surveillance constante. Le tribunal reprend les termes du certificat qui décrit une symptomatologie persistante. Il note « la désinhibition, une logorrhée difficilement interrompable, des idées de grandeur ». Le juge souligne que « le patient n’a pas conscience de ses troubles ». L’impossibilité de consentir est ainsi établie par l’adhésion délirante et l’absence de conscience de la maladie. La nécessité de soins en milieu hospitalier est justifiée par le « risque de rupture thérapeutique ». Le contrôle juridictionnel se fonde donc intégralement sur l’expertise médicale. Il en vérifie la cohérence avec les exigences légales.
**II. La consécration d’une approche protective fondée sur le risque thérapeutique**
La décision donne une place centrale à l’objectif de protection de la santé du patient. Le raisonnement du tribunal dépasse la simple constatation de l’état mental actuel. Il anticipe les conséquences d’une levée de la mesure. Le juge estime qu’une « sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide ». Cette appréciation prospective est décisive. Elle fonde la nécessité d’une « surveillance médicale constante ». Le maintien de l’hospitalisation est ainsi justifié par la prévention d’une aggravation prévisible. La protection de la personne prime sur sa liberté immédiate. Cette interprétation est conforme à l’esprit de la loi qui vise à éviter l’abandon des soins.
Cette approche se renforce par la référence à la nécessité d’un cadre contenant pour l’observance. Le tribunal considère que « la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore ». Cette formulation valide l’idée que l’environnement hospitalier est un outil thérapeutique. La contrainte n’est pas seulement justifiée par la dangerosité. Elle l’est par les exigences du traitement lui-même. Le juge valide ainsi une conception médicale de la mesure de protection. La liberté individuelle est restreinte au nom de l’efficacité des soins et de la stabilisation future. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse d’éviter les sorties précipitées. Elle peut toutefois interroger sur l’équilibre entre bienfait médical et autonomie de la personne.