Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 30 juin 2025, n°25/02042

La présente ordonnance du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 juin 2025 statue sur le maintien d’une mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques. L’intéressé, initialement soumis à un programme de soins, a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 19 juin 2025 suite à l’échec de ce programme. Saisi en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge devait contrôler la légalité de cette mesure de réhospitalisation. L’avocat de l’intéressé s’en est remis à la sagesse du tribunal. Le ministère public a rendu un avis favorable au maintien. La juridiction a donc dû déterminer si les conditions légales du maintien en hospitalisation complète étaient réunies. Elle a autorisé le maintien de la mesure, considérant que l’état mental de la personne justifiait une prise en charge sous cette forme.

La décision opère un contrôle rigoureux du respect des conditions procédurales et substantielles de l’hospitalisation complète. Elle consacre également une interprétation exigeante de la notion de dangerosité, condition essentielle de ce régime de soins sans consentement.

**I. Le contrôle rigoureux des conditions de la réhospitalisation complète**

Le juge vérifie scrupuleusement le respect du cadre procédural légal avant d’examiner le fond de la mesure. Il constate d’abord la régularité formelle de la saisine. La requête du préfet est intervenue dans le délai de douze jours prévu à l’article L. 3211-12-1, suite à la décision de réintégration. Les certificats médicaux exigés, dont l’avis motivé du psychiatre de l’établissement, “ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales”. La régularité de la procédure n’étant pas contestée, le juge peut se concentrer sur l’appréciation substantielle.

L’examen du fond révèle une adéquation entre les troubles constatés et le régime de soins imposé. Le juge s’appuie sur l’avis médical du 26 juin 2025 qui relève “la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un mauvais contact, une présentation sommaire, une activité psychomotrice bizarre, un discours peu compréhensible”. Il note surtout que “le patient est dans le déni des troubles, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique”. La décision en déduit que la prise en charge en milieu hospitalier reste nécessaire pour garantir l’observance et adapter le traitement. Le contrôle exercé est ainsi complet, balayant successivement les aspects formels et médicaux pour fonder sa décision.

**II. L’exigence maintenue d’un lien entre les troubles et un danger pour autrui ou l’ordre public**

Au-delà de la nécessité des soins, le juge rappelle que l’hospitalisation complète sous contrainte préfectorale exige une forme spécifique de dangerosité. Il rappelle le texte de l’article L. 3213-1, qui vise les troubles “compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public”. La simple nécessité de soins sous surveillance constante ne suffit donc pas.

La décision procède à une qualification juridique des faits médicaux au regard de ce critère. Elle estime qu’“au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de l’intéressé doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public”. Cette formulation, bien que concise, montre que le juge ne se contente pas d’un constat médical. Il opère une transposition juridique des symptômes décrits, tels que la désorganisation mentale et le refus de traitement, pour les inscrire dans les catégories légales. La dangerosité n’est pas détaillée de manière factuelle mais est inférée de la nature et de l’intensité des troubles dans leur contexte.

Cette interprétation restrictive préserve le caractère exceptionnel de l’hospitalisation sans consentement sur décision de l’autorité administrative. Elle évite que ce régime ne devienne un simple outil de gestion de l’observance thérapeutique, en maintenant le filtre exigeant de la dangerosité pour autrui ou l’ordre public. La décision s’inscrit ainsi dans la ligne jurisprudentielle qui veille à concilier la nécessité des soins avec la protection des libertés individuelles.

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Hassan KOHEN
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