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L’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 juin 2025 statue, dans le cadre du contrôle juridictionnel des soins psychiatriques sans consentement, sur la régularité d’une hospitalisation complète ordonnée à la demande d’un tiers. Le juge des libertés et de la détention a tenu audience au sein de l’établissement, conformément à l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique, afin de se prononcer sur le maintien ou la mainlevée de la mesure.
Les faits utiles tiennent à une admission en urgence le 20 juin 2025, suivie d’une décision de maintien en hospitalisation complète le 23 juin 2025. Le directeur de l’établissement a saisi la juridiction par requête reçue le 26 juin 2025. À l’audience du 30 juin 2025, le patient a sollicité la mainlevée pour un suivi ambulatoire, tandis que son conseil a soulevé une irrégularité de procédure tirée de l’absence de convocation du tiers demandeur.
La question posée était celle des conséquences, au regard de l’article R.3211-13 du code de la santé publique, de l’omission d’aviser et de convoquer le tiers à l’audience lorsque l’admission a été prononcée à sa demande. Plus précisément, le juge devait dire si cette omission, causant grief au patient, emporte l’irrégularité de la procédure et commande la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le juge retient que « force est de constater que le tiers demandeur n’a pas été convoqué à l’audience ce jour, ce qui cause un grief au patient ; Que la procédure étant irrégulière, la mainlevée de l’hospitalisation complète […] sera donc ordonnée ». Il ajoute toutefois, au regard de l’état clinique et des exigences de continuité des soins, que « la mesure de mainlevée prendra effet […] dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ». La solution articule donc l’exigence de régularité procédurale avec une modulation temporelle fondée sur l’article L.3211-12-1 III.
I) La consécration d’une irrégularité causant grief au patient
A) L’exigence d’avis et de convocation du tiers au titre de l’article R.3211-13
Le cadre normatif est rappelé par le juge, qui souligne l’obligation d’information et de convocation des parties à la procédure. L’article R.3211-13 exige que le greffe convoque « aussitôt » le requérant et la personne faisant l’objet des soins, et qu’il avise, « dans tous les cas », le tiers demandeur. Cette formule, insérée par le texte, vise à assurer la loyauté du contradictoire lorsque l’initiative de la privation de liberté émane d’un tiers.
En présence d’une admission à la demande d’un tiers, l’omission d’aviser ce dernier revêt une portée concrète sur le débat. Le tiers peut éclairer la genèse de la mesure et la dynamique familiale, éléments pouvant influer sur la nécessité d’un maintien. La convocation, loin d’être formelle, concourt à l’équilibre des voix autour du patient et à la transparence du contrôle juridictionnel.
B) La caractérisation du grief et la sanction de mainlevée
Le juge retient sans détour que l’absence de convocation « cause un grief au patient ». La démarche s’inscrit dans la logique des nullités pour atteinte aux droits de la défense, ici transposée au contentieux de la liberté individuelle. L’atteinte est d’autant plus sensible que la mesure contestée prive de liberté, ce qui justifie une appréciation stricte du contradictoire.
La sanction adoptée est la mainlevée immédiate de principe, en cohérence avec la nature de l’irrégularité et avec l’office du juge des libertés. La décision évite toute substitution d’analyse, en rappelant que l’irrégularité procédurale suffit, dès lors qu’elle affecte le débat contradictoire, à emporter l’annulation du maintien en hospitalisation complète.
II) La modulation des effets au service de la continuité des soins
A) Le différé d’effet de vingt-quatre heures prévu par l’article L.3211-12-1 III
Le juge ménage un temps d’organisation thérapeutique et précise que « la mesure de mainlevée prendra effet […] dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ». Ce différé d’effet, expressément autorisé par le législateur, répond à une conciliation entre la protection de la liberté individuelle et la sécurité des soins en période de transition.
La motivation retient que l’existence de troubles du comportement demeure « non douteuse », selon les certificats versés. Le différé permet alors une bascule maîtrisée vers des soins sans consentement en ambulatoire, si nécessaire, évitant une rupture préjudiciable au patient et au service public hospitalier.
B) L’articulation entre garantie procédurale et exigence thérapeutique
L’ordonnance illustre une méthode en deux temps. D’abord, la garantie procédurale prime et déclenche la mainlevée, « la procédure étant irrégulière ». Ensuite, l’exigence thérapeutique guide la temporalité de l’exécution, dans les limites strictes du texte, pour préparer un programme de soins et en sécuriser le démarrage.
Cette articulation conforte un équilibre jurisprudentiel désormais net. La rigueur sur la forme protège la liberté d’aller et venir, tandis qu’une souplesse encadrée sur l’effet évite de mettre le patient en difficulté clinique. Le contrôle est effectif, proportionné, et respectueux du cadre légal qui admet ce bref différé pour prévenir un préjudice sanitaire immédiat.