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Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 9 septembre 2025, tranche un divorce impliquant un mariage célébré à l’étranger, sans contrat matrimonial déclaré. L’instance a été introduite par requête conjointe, la juridiction révoquant l’ordonnance de clôture et renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoiries. Les époux demandent le prononcé du divorce par acceptation du principe, l’homologation d’une convention de liquidation, et la fixation des effets patrimoniaux et personnels. La juridiction commence par définir sa compétence internationale et la loi applicable, puis prononce la rupture et fixe ses conséquences, en matière de biens, d’avantages matrimoniaux et de nom d’usage.
« Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter, » La motivation s’inscrit ainsi dans le cadre du règlement (UE) 2019/1111, qui fonde la compétence sur la résidence habituelle ou la nationalité, selon des critères objectifs. L’énoncé, bref mais exact, manifeste l’usage du rattachement principal par la résidence au jour de la saisine, conforme à la méthode du texte recast. Une indication précise du chef de compétence retenu aurait accru la lisibilité, sans altérer la pertinence du fondement retenu.
« Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, » La désignation de la loi suit le mécanisme objectif de l’article 8, en l’absence d’un choix de loi manifesté par les époux. Le mariage célébré à l’étranger demeure indifférent, la règle de conflit privilégiant la résidence habituelle au moment de la saisine. La solution, classique, garantit l’unité de la compétence et de la loi applicable, ce qui sécurise la suite des opérations de dissolution et de liquidation.
« Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 » et « Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007, » La juridiction encadre, par avance, d’éventuelles demandes de contribution ou de pension en les rattachant à l’ensemble normatif européen et au Protocole de 2007. Même si aucune obligation alimentaire n’est allouée au dispositif, l’identification des textes prévient toute difficulté ultérieure, et respecte l’articulation entre compétence et loi applicable prévue par ces instruments.
I – Le cadre conflictuel du divorce international retenu par le juge
A – La compétence fondée sur le règlement Bruxelles II ter
« Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter, » La référence directe au recast suffit à établir la compétence du juge français, en présence d’un rattachement par résidence habituelle suffisamment caractérisé. L’économie du texte autorise cette sobriété, dès lors que la condition cumulative de temporalité et d’établissement durable paraît satisfaite. La méthode demeure orthodoxe, car elle évite toute confusion avec des critères aujourd’hui écartés, et privilégie la prévisibilité des fors compétents.
Le bref rappel du seul instrument applicable manifeste une mise à jour bienvenue, le recast s’étant substitué à l’ancien règlement pour les procédures récentes. La cohérence systémique est préservée, car la compétence ainsi affirmée s’accorde avec la désignation subséquente de la loi applicable, évitant la fragmentation des rattachements.
B – La loi applicable désignée par Rome III et le Protocole de 2007
« Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, » L’application de la loi française découle de l’absence de professio iuris et de la résidence habituelle au moment de la saisine, conformément au texte. La solution neutralise la place de célébration du mariage, ce qui favorise l’unité de traitement des effets personnels et patrimoniaux du divorce dans l’ordre interne.
« Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 » et « Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007, » La juridiction pose la double clef du contentieux alimentaire, compétence et loi, selon le schéma aujourd’hui consolidé. Même en l’absence d’allocation, la clarté normative est utile, car elle encadre l’éventuelle exécution ou la modification, tout en assurant la compatibilité avec les standards d’exécution transfrontière.
II – Les effets du divorce accepté : office du juge et conséquences
A – Le prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil
« Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce » Le juge consacre le divorce par acceptation du principe de la rupture, qui suppose l’accord sur le principe, sans examen des griefs. La requête conjointe atteste l’intention commune, tandis que l’économie du dispositif confirme l’absence de débat sur la cause. La solution, attendue, met fin au lien conjugal et laisse aux effets accessoires le soin d’organiser la transition.
« Rejette toute autre demande. » La portée de ce rejet renforce la cohérence de la décision, qui se concentre sur les chefs utiles à la dissolution et à sa mise en œuvre. L’ordonnance de clôture révoquée a permis un examen complet des prétentions conservées, sans altérer l’équilibre procédural ni la stabilité du débat.
B – La liquidation et les accessoires : date d’effet, avantages et nom d’usage
« Homologue la convention de liquidation du régime matrimonial en date du 19 mai 2025, annexée au présent jugement. » L’homologation assure la conformité de la liquidation à l’ordre public et stabilise la répartition, évitant un contentieux ultérieur sur le régime applicable. La pratique est opportune dans un contexte international, où la détermination du régime primaire pourrait susciter des incertitudes superflues.
« Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de dépôt de la requête en divorce. » Le choix de cette date, conforme au droit interne, sécurise le gel des intérêts patrimoniaux et éclaire les tiers sur l’opposabilité temporelle. La solution favorise la lisibilité des comptes entre époux, tout en prévenant des reconstitutions factuelles de la séparation antérieure.
« Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. » L’énoncé reprend la règle de révocation de plein droit, qui préserve l’égalité post-conjugale et écarte les libéralités conditionnées par la persistance du lien. La restitution à l’équilibre s’opère sans nuance, selon un schéma désormais constant et peu discuté.
« Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial. » L’application stricte du principe rejoint l’exigence d’un intérêt particulier ou d’un accord, non allégué ici. La ligne suivie demeure fidèle à la finalité de neutralité post-divorce, qui dissocie clairement l’identité civile de la période conjugale.
Enfin, « Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, » de sorte que l’opposabilité civile soit assurée. La décision assemble ainsi, avec sobriété, le cadre international pertinent et les effets internes essentiels, au service d’une sécurité juridique complète.