Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, le 1 juillet 2025, n°25/02756

Boulogne-sur-Mer, 1er juillet 2025, ordonnance statuant sur une demande de maintien en rétention, RG 25/02756, Portalis DBZ3-W-B7J-76IQS. L’autorité administrative avait ordonné, le 26 juin 2025, un placement en rétention de quatre jours au soutien d’une mesure d’éloignement. L’étranger, entendu avec interprète et assisté d’un avocat, a d’abord indiqué une identité inexacte sous la pression de passeurs, puis a déclaré vouloir retourner volontairement dans son pays.

Saisie le 29 juin 2025 d’une demande de prolongation pour vingt-six jours, la juridiction a tenu audience en présence de l’avocat de l’intéressé et du représentant de l’administration. La défense n’a soulevé aucune irrégularité de procédure. L’administration a sollicité la prolongation afin d’assurer l’exécution de l’éloignement. La question posée tenait à la réunion des conditions légales d’une prolongation au-delà de quatre jours, en particulier l’existence de garanties suffisantes et la nécessité de la mesure. La juridiction a retenu que « L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière », et qu’« Eu égard aux nécessités invoquées […], il convient d’accorder la prolongation demandée ».

I. Le sens de l’ordonnance

A. L’insuffisance de garanties comme critère déterminant

La motivation centrale se concentre sur l’absence de garanties, exigence cardinale du régime légal de la rétention prolongée. En affirmant que « L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes », la juridiction qualifie le risque d’entrave à l’éloignement, malgré la déclaration d’un retour volontaire. Cette appréciation s’inscrit dans le contrôle du juge sur la perspective raisonnable d’éloignement et la fiabilité des éléments produits.

Le rappel d’une identité initialement inexacte affecte la crédibilité des assurances personnelles, même rectifiées. L’absence apparente de documents d’identité, de domicile stable, ou d’attaches locales, constitue un faisceau d’indices défavorables. Le volontariat déclaré, en soi, ne neutralise pas le risque d’éloignement non exécuté faute d’organisation effective et de coopération constante.

B. La nécessité de la mesure et l’office du juge

La juridiction retient ensuite que, « Eu égard aux nécessités invoquées », la prolongation s’impose pour permettre l’exécution. Cette formule atteste d’un contrôle de nécessité et de proportion, mesuré à l’aune des diligences requises pour l’éloignement. L’équilibre porte sur la contrainte la moins attentatoire compatible avec l’objectif poursuivi.

Au regard des textes applicables, la prolongation suppose des diligences effectives de l’autorité et une perspective réaliste d’éloignement. La décision n’énonce pas ces diligences, mais consacre une évaluation globale de la situation procédurale et factuelle. Elle confirme que la simple absence d’irrégularités ne suffit pas; il faut caractériser un besoin concret de rétention au-delà du délai initial.

II. La valeur et la portée de la solution

A. La suffisance de la motivation au regard des exigences de contrôle effectif

La motivation, brève, reprend les standards d’« insuffisance de garanties » et de « nécessités » de l’éloignement. Le contrôle juridictionnel demeure effectif s’il vérifie la réalité du risque et la finalité poursuivie. Toutefois, l’économie de motifs sur les alternatives à la rétention et les diligences accomplies peut prêter à discussion.

L’exigence de proportion conduit ordinairement à examiner les mesures moins restrictives. Or l’ordonnance ne détaille pas la possibilité d’un contrôle administratif ou d’une assignation. La clarté des motifs s’en trouve réduite, bien que la combinaison du défaut de garanties et de l’objectif d’éloignement puisse, dans ce contexte, suffire à justifier la mesure.

B. L’incidence de la déclaration de retour volontaire et la portée pratique

L’aveu de la véritable identité et la volonté de retour ne lient pas le juge, qui doit apprécier leur crédibilité et leur opérabilité. La rectification tardive, après usage d’une fausse identité, altère la confiance nécessaire au relâchement du contrôle. En pratique, l’ordonnance rappelle que l’engagement de coopérer doit se traduire par des éléments concrets et vérifiables.

La portée de la solution tient à la consolidation d’un critère fonctionnel, fondé sur des garanties objectivables plutôt que sur des déclarations d’intention. La référence au quantum maximal s’inscrit dans ce cadre: « une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA ». Cette faculté demeure conditionnée par la persistance des motifs et l’avancement des démarches d’éloignement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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