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Le Tribunal judiciaire de Boulogne‑sur‑Mer, ordonnance du 1er juillet 2025, statue sur une nouvelle prolongation de rétention au-delà de la durée maximale ordinaire. L’affaire concerne un étranger placé en rétention après une obligation de quitter le territoire, déjà prolongée une première fois de vingt‑six jours puis une seconde fois de trente jours. L’autorité administrative sollicite une prolongation exceptionnelle de quinze jours sur le fondement de l’article L. 742‑5 du CESEDA, invoquant l’imminence d’un laissez‑passer et la réservation d’un vol. L’intéressé, assisté d’un avocat et d’un interprète, conteste la durée globale du maintien et sollicite l’assistance d’un conseil. La défense ne soulève pas d’irrégularités de procédure et relève que la demande d’asile n’oppose plus d’obstacle. L’autorité administrative soutient que le laissez‑passer sera retiré à brève échéance et qu’un vol est programmé.
La question de droit porte sur les conditions d’une prolongation exceptionnelle, au‑delà du plafond ordinaire, en cas d’obtention imminente des documents de voyage par le consulat compétent. Le texte applicable prévoit que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi » lorsque, dans les quinze derniers jours, « la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage […] et qu’il est établi […] que cette délivrance doit intervenir à bref délai ». Le juge retient, après avoir relevé que « les services centraux ont confirmé que le retrait du laissez‑passer consulaire serait effectué le 10 juillet 2025 pour un vol prévu le 15 juillet 2025 », que « il est démontré par l’administration que la délivrance du laissez‑passer consulaire interviendra à bref délai ». Il en déduit que « les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies » et ordonne la prolongation de quinze jours.
I. Le sens et le fondement de la prolongation exceptionnelle
A. Le cadre normatif restrictif du « bref délai » prévu par l’article L. 742‑5
Le juge se fonde sur l’économie du dispositif exceptionnel, destiné à dépasser la durée maximale en présence d’un obstacle consulaire surmontable à très court terme. Le texte exige, dans un délai resserré, la preuve d’une délivrance imminente des documents, de sorte que la privation de liberté reste strictement finalisée. La motivation rappelle littéralement que « si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle‑ci […] pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours », marquant l’encadrement temporel du régime.
L’ordonnance reprend l’hypothèse précise du 3°, citée intégralement, et lie l’exception au seul motif consulaire. Elle exclut toute autre cause non visée, observant au surplus que l’obstacle lié à l’asile a disparu. La décision s’inscrit ainsi dans la finalité de l’exécution, sans élargir le champ des justifications, conformément au caractère dérogatoire du mécanisme.
B. L’application concrète aux éléments factuels établissant l’imminence
Le juge retient deux indices concordants et actuels: confirmation administrative d’un retrait de laissez‑passer à date déterminée et réservation d’un vol proche. Il souligne que « le 30 juin dernier, les services centraux ont confirmé » les échéances, ce qui rattache l’appréciation aux quinze derniers jours exigés par le texte. L’imminence est déduite du couplage de ces diligences, traduisant un calendrier précis et vraisemblable.
La motivation s’attache ensuite au lien finaliste entre la prolongation et l’éloignement. La formule « afin d’exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet » exprime l’exigence de proportionnalité temporelle. L’ordonnance relève encore que « l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes », ce qui renforce la nécessité de la mesure au regard du risque d’échec de l’exécution.
II. La valeur et la portée de la solution retenue
A. Le contrôle probatoire du « bref délai » et ses exigences
La valeur de la solution dépend du degré d’exigence quant à la preuve d’imminence. Ici, l’ordonnance se fonde sur des confirmations datées et un vol identifié, ce qui dépasse la simple perspective et satisfait un standard probatoire sérieux. La mention selon laquelle « il est démontré […] que la délivrance […] interviendra à bref délai » manifeste un contrôle effectif de la matérialité, non un acquiescement automatique.
Ce contrôle demeure toutefois synthétique. Une appréciation plus développée des sources de confirmation, de leur fiabilité et de leur opposabilité aurait accru la densité du contrôle. L’équilibre reste néanmoins cohérent avec la célérité requise en matière de rétention, où la brièveté de l’instance exige une motivation resserrée mais intelligible.
B. Les implications sur l’articulation entre efficacité de l’éloignement et garanties
La portée pratique de l’ordonnance confirme une ligne jurisprudentielle qui valorise la démonstration d’un calendrier logistique ferme pour justifier l’extension exceptionnelle. L’usage combiné d’un laissez‑passer annoncé à très court terme et d’un vol programmé constitue un faisceau d’indices probants, propre à éviter des prolongations spéculatives. Cette exigence de concrétude renforce la prévisibilité pour toutes les parties.
L’équilibre avec les libertés se lit dans le maintien du plafond de quinze jours et dans la vérification des garanties de représentation. La formule « des mesures de surveillance sont nécessaires » rattache la décision à l’objectif exclusif d’exécution. La solution apparaît mesurée, d’autant qu’elle reconduit strictement le cadre du texte et ménage un contrôle juridictionnel rapide, permettant, en cas de défaillance du calendrier, de refuser tout renouvellement.