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Rendue par le Tribunal judiciaire de Boulogne‑sur‑Mer le 14 juin 2025 (RG 25/02517), l’ordonnance commente la demande de prolongation d’une rétention administrative. Un ressortissant iranien, identifié dans EURODAC comme ancien demandeur d’asile en Allemagne, avait été placé en rétention pour quatre jours le 12 juin 2025. L’autorité administrative a sollicité, le 13 juin, une prolongation de vingt‑six jours. L’intéressé a été assisté d’un avocat et d’un interprète et a exprimé son intention de demander l’asile en France. Le conseil de l’intéressé n’a pas relevé d’irrégularité, tandis que le représentant de l’administration a conclu à la prolongation.
Le juge, compétent en matière de contrôle des mesures privatives de liberté en droit des étrangers, a statué au visa des textes du CESEDA applicables. L’ordonnance rappelle notamment: « Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; ». Elle vise encore l’article L. 742‑1 pour le délai initial de quatre jours, et les dispositions relatives aux droits en rétention. La question tranchée réside dans la réunion des conditions de la prolongation, au regard des garanties de représentation de l’intéressé, de la nécessité de la mesure et du contrôle juridictionnel effectif. La juridiction a retenu l’insuffisance des garanties et a « il convient d’accorder la prolongation demandée », autorisant « pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS ».
I. Les conditions légales et l’office du juge
A. Le cadre normatif de la prolongation
Le corpus visé par l’ordonnance fixe l’architecture du contrôle, entre durée initiale, conditions de prolongation et droits du retenu. Le rappel des articles L. 741‑1 et suivants, conjugué au renvoi à l’article L. 742‑1, situe clairement l’exigence d’une mesure nécessaire et proportionnée. Le juge doit s’assurer de perspectives raisonnables d’éloignement, de la diligence de l’administration et de l’absence d’alternative adéquate. La référence aux articles L. 743‑9 et L. 743‑24 souligne les garanties procédurales, notamment l’information du retenu et l’effectivité du débat contradictoire.
Ce cadre implique une vérification concrète, et non formelle, des éléments justifiant la privation de liberté. L’office du juge ne se limite pas à entériner la demande administrative, il commande d’examiner la situation individuelle. L’existence d’une mesure moins coercitive, telle qu’une assignation à résidence, doit être appréciée avec rigueur au regard des garanties offertes par l’intéressé.
B. L’appréciation des garanties et la nécessité de la mesure
Le cœur de la motivation tient dans l’affirmation suivante: « L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. » Cette formule identifie l’enjeu central, à savoir les garanties de représentation et la prévention du risque de fuite. Elle fait écho aux critères classiques de nécessité et de proportionnalité, qui commandent l’intensité de l’atteinte portée à la liberté.
La décision s’appuie sur la connaissance EURODAC et le parcours antérieur de l’intéressé, éléments de contexte utiles pour apprécier le risque d’éloignement entravé. Toutefois, l’ordonnance ne détaille pas les diligences entreprises ni les alternatives envisagées, se bornant à affirmer la nécessité de la surveillance. Cette sobriété de motifs interroge la suffisance de l’individualisation, particulièrement lorsqu’une mesure moins restrictive aurait pu être discutée.
II. La motivation retenue et sa portée en contexte Dublin
A. L’exigence d’une motivation individualisée et d’un contrôle effectif
L’ordonnance autorise la prolongation « pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS » et retient qu’« il convient d’accorder la prolongation demandée ». Ces extraits expriment la solution, mais restent laconiques sur les éléments factuels précis fondant l’insuffisance des garanties. Le contrôle de proportionnalité apparaît affirmé plutôt que démontré, ce qui fragilise la lisibilité du raisonnement.
Une motivation pleinement satisfaisante aurait explicité les garanties offertes, leur insuffisance concrète, et les diligences accomplies en vue de l’éloignement. Elle aurait également exposé l’examen des mesures moins coercitives, en indiquant pourquoi elles ne suffisaient pas. L’intensité du contrôle juridictionnel se mesure à cette traçabilité, qui sécurise la décision au regard des exigences de nécessité et d’individualisation.
B. Les incidences pratiques dans un schéma de réadmission Dublin
La mention d’EURODAC et du rejet antérieur en Allemagne suggère un cadre de réadmission, où la perspective d’éloignement se déduit d’échanges interétatiques. Une motivation plus développée sur l’état des démarches, l’accord de reprise en charge, et le calendrier prévisible aurait consolidé l’appréciation. Elle aurait également permis d’anticiper les aléas courants, sans préjuger de l’issue de la procédure.
L’intention exprimée de demander l’asile en France n’est pas, par elle‑même, de nature à rendre la rétention illégale. Elle impose cependant de vérifier la compatibilité de la mesure avec le traitement de la demande et ses effets procéduraux. En l’absence d’éléments détaillés, la décision se contente d’une motivation standardisée, suffisante aux yeux du juge, mais peu éclairante quant à la proportionnalité opérationnelle de la prolongation. Cette économie de motifs limite la portée normative de l’ordonnance, tout en confirmant une pratique de contrôle resserré en matière de rétention.