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Rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 7] le 16 juin 2025, ce jugement statue sur la contestation par une débitrice des mesures imposées de traitement du surendettement. La commission avait proposé un rééchelonnement sur soixante-deux mois avec un taux de zéro pour cent, une mensualité fixée à trois cent trente-neuf euros et un effacement final significatif. La débitrice a saisi le juge, soutenant que la mensualité excédait ses facultés réelles au regard de revenus de 1 673 euros et de charges courantes de 1 530 euros.
La procédure révèle une notification incertaine des mesures et l’absence des créanciers à l’audience, ceux-ci n’ayant pas contesté leurs créances. Le débat s’est concentré sur la recevabilité du recours et sur l’ajustement des mesures, au regard des articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.733-13 du code de la consommation. La question portait, d’une part, sur l’appréciation du délai de contestation en cas de doute sur la date de réception et, d’autre part, sur l’étendue du pouvoir d’adaptation du juge pour fixer la capacité de remboursement et aménager les mesures sur la durée légale.
Le juge déclare le recours recevable en raison de l’incertitude entourant la réception de la notification, relevant qu’« il est impossible pour le tribunal de savoir si la débitrice a effectivement été touchée par le courrier le 16 décembre 2024 » et juge, en conséquence, que « son recours exercé le 18 janvier 2025 est recevable ». Sur le fond, il fixe la capacité mensuelle à 143 euros, arrête un plan sur soixante-deux mois, ramène le taux d’intérêt à zéro et prononce l’effacement du solde à l’issue, retenant notamment que « les dettes feront l’objet d’un plan sur 62 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé » et que « le solde des créances sera effacé à l’issue du plan ».
I – Le sens de la décision
A – La recevabilité du recours en présence d’une notification incertaine
Le juge retient une approche protectrice fondée sur les articles L.733-10 et R.733-6, exigeant un point de départ certain du délai de trente jours. Constatant l’incertitude de la remise, il admet la contestation, en ces termes: « Dès lors, il y a lieu de considérer que son recours exercé le 18 janvier 2025 est recevable. » La solution consacre une exigence probatoire élémentaire en matière de notification, cohérente avec l’esprit de la procédure de surendettement, tournée vers l’effectivité du débat contradictoire.
Ce raisonnement s’inscrit dans une logique fonctionnelle de garantie d’accès au juge. En l’absence de preuve stable de la date de réception, la computation stricte du délai ne peut primer. Le juge réaffirme la prévalence d’une approche réaliste du formalisme, afin d’éviter que la procédure ne se referme au détriment d’un justiciable de bonne foi.
B – Le pouvoir d’aménagement des mesures et la fixation de la capacité
Saisi d’une contestation globale, le juge fait application de l’article L.733-13, qui l’autorise à statuer sur l’ensemble des mesures et à déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes. Il rappelle le cadre procédural, notant que « la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations », et constate l’absence de contestation du principe et du montant des créances: « les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission. »
Sur cette base, il arrête un plan compatible avec la durée maximale légale, retient un taux nul pour ne pas aggraver la situation, et organise l’effacement résiduel. La motivation articule utilement la logique de l’article L.731-2 (préservation des dépenses courantes) avec la latitude de l’article L.733-13, en fixant une capacité réaliste au regard des charges constatées.
II – Valeur et portée de la solution
A – Une solution juridiquement cohérente et équilibrée
La décision concilie le redressement de la situation financière et la protection des besoins essentiels, conformément au droit positif. Elle applique avec mesure les dispositions combinées des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, en retenant une durée de soixante-deux mois, ce qui s’inscrit dans la limite de sept ans tout en tenant compte de mesures antérieures. Le choix d’un taux nul est expressément acté: « Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. »
La valeur de la solution tient à la clarté de la hiérarchie des priorités: d’abord la solvabilisation minimale, ensuite l’extinction ordonnée de la dette. Le juge mobilise la faculté d’effacement comme instrument de clôture lorsque la capacité ne permet pas l’apurement intégral, ce qui prévient l’enlisement et restaure une perspective de rétablissement durable.
B – Des effets pratiques structurants pour l’exécution et l’issue du plan
La portée pratique apparaît nette sur deux volets: la discipline d’exécution et l’issue libératoire. D’une part, la décision verrouille les poursuites durant le plan, protégeant l’équilibre financier: « les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution […] pendant la durée d’exécution de ces mesures ». Elle institue également une clause d’alerte en cas d’impayé, ménageant la sécurité juridique: « à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure […] demeurée infructueuse. »
D’autre part, l’issue est explicitement libératoire, consolidant la finalité de la procédure: « Le solde des créances sera effacé à l’issue du plan. » La solution garantit ainsi l’équilibre entre la nécessaire rigueur de l’exécution mensuelle et la promesse d’un rétablissement effectif, conditionné par le respect du calendrier arrêté et par la transparence envers la commission en cas de changement de situation.