Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, le 18 juin 2025, n°25/02558

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Rendue par le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 18 juin 2025, l’ordonnance commente l’ultime prolongation d’une rétention administrative au titre de l’article L.742-5. L’enjeu porte sur la possibilité d’accorder quinze jours supplémentaires pour menace à l’ordre public sans fait nouveau dans les quinze derniers jours. L’étranger visé par une mesure d’éloignement et placé en rétention depuis le 5 avril 2025 avait déjà subi trois prolongations successives. L’autorité administrative a sollicité une nouvelle prorogation de quinze jours, tandis que la défense a soutenu l’absence de menace, d’obstruction et de danger imminent. Le magistrat a rappelé le cadre dérogatoire de l’article L.742-5 et a admis la prolongation au motif d’une menace actuelle à l’ordre public.

La procédure est continue et structurée par des prolongations ordonnées les 8 avril, 4 mai et 4 juin 2025, pour atteindre la limite de quatre-vingt-dix jours. La demande la plus récente a conduit le juge à préciser l’articulation entre l’exigence d’apparition récente de certains motifs et la clause autonome relative à l’ordre public. Il a souligné que « Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » Il a en outre indiqué que « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. » La décision valide finalement la prorogation, en retenant l’actualité de la menace sur la base d’antécédents pénaux et d’une interpellation antérieure au placement.

I. Le cadre légal et la solution retenue

A. Le dispositif exceptionnel de l’article L.742-5

L’article L.742-5 organise une faculté de dépassement de la durée maximale prévue à l’article L.742-4, sous conditions limitativement énumérées. Le texte distingue les hypothèses nécessitant l’apparition dans les quinze derniers jours des circonstances listées, et la faculté autonome fondée sur l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. La décision commente ce dernier point en citant que « Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » Elle rappelle pareillement que « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. »

La juridiction procède à une lecture distributive du texte. Elle réserve la contrainte temporelle aux seules hypothèses numérotées, et en déduit que la menace pour l’ordre public peut être caractérisée sans événement nouveau dans la quinzaine. Cette interprétation autorise l’ultime prolongation dans la limite de quatre-vingt-dix jours, dès lors que l’exigence d’actualité se justifie autrement que par la seule survenance récente d’un fait.

B. L’actualité de la menace à l’ordre public

Le juge précise que, s’agissant de ce motif, « aucun nouveau fait commis dans les quinze derniers jours n’est requis l’actualité de la menace pouvant se déduire de faits délictueux antérieurs ». La motivation retient des condamnations correctionnelles pour vols avec dégradation, complétées par une interpellation pour vol à l’étalage avant la rétention. L’ensemble caractérise une atteinte suffisamment persistante à l’ordre public pour justifier une prolongation exceptionnelle.

La décision souligne aussi l’insuffisance des garanties, au regard de l’exécution de l’éloignement, et la nécessité de mesures de surveillance. Elle énonce que « L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. » Ce faisceau d’indices fonde la solution et éclaire l’appréciation concrète de la menace.

II. Portée et appréciation

A. Une interprétation extensive mais conforme au texte

La lecture retenue sépare clairement la menace à l’ordre public du bloc d’hypothèses soumis à la condition d’apparition récente. Elle privilégie l’économie du texte et sa logique de protection, tout en respectant le plafond légal de quatre-vingt-dix jours. La formule, « constitue une menace à l’ordre public justifiant une dernière prolongation de quinze jours », illustre une conception pragmatique de l’actualité, déduite de la répétition et de la gravité des antécédents plutôt que d’un fait récent.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de la sécurité juridique, en encadrant la prolongation par une motivation circonstanciée. Elle demeure exigeante sur le lien entre les éléments retenus et l’atteinte concrète à l’ordre public, condition de proportionnalité dans la restriction de liberté.

B. Les conséquences pratiques et les garanties nécessaires

La décision réaffirme la marge d’appréciation reconnue au juge lorsque la menace se manifeste par une continuité délictueuse démontrée. Elle conforte l’effectivité de l’éloignement, sans ériger l’absence de fait récent en obstacle automatique. Elle ordonne ainsi: « Autorisons l’autorité administrative à retenir […] pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS ». La solution privilégie une articulation réaliste entre la finalité de l’éloignement et la sauvegarde de l’ordre public.

Cette orientation commande toutefois une vigilance renouvelée sur la densité de la motivation et la vérification des garanties individuelles. L’examen personnalisé, l’information effective sur les voies de recours et la justification de la nécessité de la rétention doivent rester contrôlés avec rigueur. À ce prix, l’usage du fondement tiré de la menace à l’ordre public demeure compatible avec l’exigence de proportionnalité.

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Hassan KOHEN
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