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Le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par ordonnance du 18 juin 2025, a autorisé la prolongation de la rétention administrative d’un ressortissant étranger initialement placé pour quatre jours. L’intéressé est signalé au fichier Eurodac comme demandeur d’asile en Allemagne, ce qui situe l’affaire dans le cadre du règlement Dublin et d’une demande de reprise en charge. Le préfet territorialement compétent a sollicité une prolongation de vingt‑six jours, en invoquant l’absence de garanties de représentation et la nécessité d’assurer l’exécution de l’éloignement.
La procédure révèle une saisine du juge dans le délai, l’assistance d’un interprète et d’un avocat, l’audition de l’étranger et les observations de l’administration. L’étranger a soutenu disposer d’un visa Schengen et a demandé sa libération. La juridiction retient que « L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière » et en déduit que « des mesures de surveillance sont nécessaires ». La question posée tenait à la réunion des conditions légales de la prolongation en présence d’un signalement Dublin et d’un visa, à l’aune de l’office du juge des libertés en matière de contrôle strict des atteintes à la liberté.
I. Le sens et le fondement de la prolongation ordonnée
A. Les conditions légales du maintien et l’office du juge
Le maintien en rétention au‑delà des premiers jours suppose la vérification cumulative de critères précis issus du code de l’entrée et du séjour. Sont exigées, d’une part, l’absence de garanties de représentation rendant l’éloignement incertain, et, d’autre part, la nécessité de la mesure au regard des diligences accomplies. L’ordonnance vise les textes pertinents et rappelle l’examen des droits pendant la rétention, ce qui atteste du cadre contradictoire et du contrôle juridictionnel effectif. En retenant que « des mesures de surveillance sont nécessaires », la juridiction se place dans la logique de la stricte nécessité, inhérente à toute privation de liberté.
B. L’appréhension des éléments factuels propres au contexte Dublin
L’extrait selon lequel « L’intéressé est connu au système européen Eurodac en qualité de demandeur d’asile en Allemagne » éclaire le risque de fuite lié au transfert envisagé. La mention d’une « demande […] faite aux autorités allemandes » par l’administration, couplée à l’absence de « garanties suffisantes », étaye le constat judiciaire d’un éloignement crédible et en cours de préparation. L’argument tenant à la détention d’un visa Schengen n’emporte pas régularité du séjour ni garantie de présentation, en l’absence d’adresse stable ou d’éléments probants. Le choix de la rétention s’inscrit ainsi dans une chronologie active d’exécution.
II. La valeur et la portée de la motivation retenue
A. L’exigence d’une motivation individualisée et la mesure des alternatives
La motivation retient deux formules décisives, « L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes » et « il convient d’accorder la prolongation demandée », qui répondent aux critères légaux par référence aux données du dossier. L’exigence demeure une motivation concrète, propre à la personne, appréciant les garanties offertes et la réalité des diligences. L’ordonnance articule ces éléments autour du signalement Dublin, du défaut de justificatifs de séjour et de la perspective d’un transfert. Elle pouvait, sans s’y trouver tenue, rappeler les raisons d’écarter une assignation à résidence, sans que l’économie de la décision en soit altérée.
B. Les effets pratiques en matière de transferts Dublin et de contrôle de nécessité
En contexte Dublin, la combinaison d’un signalement Eurodac et d’une demande de reprise en charge objective une finalité d’éloignement suffisamment déterminée. La rétention se justifie lorsque la présentation spontanée demeure incertaine et que le calendrier procédural est engagé. L’ordonnance, en retenant que « des mesures de surveillance sont nécessaires », affirme la proportion entre l’atteinte à la liberté et l’objectif d’exécution. La portée de la décision reste d’espèce, mais confirme une ligne constante: l’absence de garanties probantes prime l’invocation d’un visa général, dès lors que le juge constate des diligences réelles et une perspective opérationnelle de transfert.