Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, le 22 juin 2025, n°25/02627

Rendu par le Tribunal judiciaire de Boulogne‑sur‑Mer le 22 juin 2025 (RG 25/02627), l’ordonnance commente la seconde prolongation d’une rétention administrative. L’étranger, identifié dans EURODAC comme demandeur en Espagne, avait fait l’objet d’un transfert Dublin décidé le 28 mai 2025 et d’une première prolongation de vingt‑six jours. L’autorité administrative a sollicité une nouvelle prolongation de trente jours, en signalant un acheminement programmé deux jours plus tard. Il est acté que « Un vol est prévu le 24.06.2025. Toutes les diligences ont été faites. »

La procédure présente un placement en rétention le 23 mai 2025, une première prorogation le 27 mai 2025, puis une saisine à nouveau sur le fondement des articles L.742‑1 et L.742‑4 du CESEDA. L’intéressé a été assisté par un interprète et un conseil, sans observation procédurale relevée. Le juge rappelle le dispositif légal de la prolongation au‑delà de trente jours et statue favorablement. La question posée résidait dans l’adéquation des motifs invoqués aux cas limitativement prévus par l’article L.742‑4, et dans l’exigence corrélative de motivation et de diligence.

La juridiction reproduit le texte selon lequel la nouvelle prolongation n’est ouverte que « dans les cas suivants : (…) b) de l’absence de moyens de transport. » Elle souligne encore que « La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. » Au terme d’une motivation brève, le juge retient deux éléments décisifs. D’une part, l’insuffisance alléguée de garanties de représentation de l’intéressé ; d’autre part, la perspective opérationnelle d’un départ imminent.

La solution tient en trois phrases extraites du cœur des motifs. Il est énoncé que « L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. » Puis, en conclusion pragmatique, il est indiqué qu’« il convient d’accorder la prorogation demandée. » L’autorisation de retenir pour trente jours supplémentaires est alors ordonnée, avec rappel du plafond légal.

I. L’économie de l’ordonnance et la mise en œuvre des cas légaux de prolongation

A. La référence textuelle à l’article L.742‑4 et son office dans la séquence procédurale

Le juge se place explicitement dans le cadre du second palier de rétention, régi par l’article L.742‑4. Le texte, rappelé in extenso, énumère des hypothèses strictes, notamment « l’absence de moyens de transport » et les obstacles consulaires. Cette reproduction atteste la conscience de la nature fermée des cas. Elle situe l’office du juge au‑delà du contrôle initial de nécessité, pour un contrôle ciblé sur la cause objective d’empêchement.

La décision articule ce rappel normatif avec le calendrier de transfert. La mention du vol fixé au 24 juin 2025 tend à démontrer des diligences réelles et la disponibilité prochaine d’un acheminement effectif. Dans ce schéma, l’ordonnance entend justifier la continuité de la rétention jusqu’au départ. Le plafond de soixante jours est rappelé pour circonscrire la mesure dans ses limites légales.

Transition naturelle vers l’examen du raisonnement appliqué à l’espèce, où se mêlent garanties personnelles et contingences matérielles d’éloignement.

B. L’articulation entre garanties de représentation et obstacles matériels d’exécution

La décision retient que « L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes ». Cet énoncé renvoie classiquement aux critères du placement initial et de la première prolongation. Il porte sur le risque de soustraction et la nécessité de surveillance. Il éclaire l’utilité de la rétention, mais n’identifie pas, en tant que tel, l’un des cas limitatifs du second palier.

Inversement, la perspective d’un vol imminent s’inscrit dans la logique du 3° b), centré sur la « absence de moyens de transport ». Le juge parait considérer que l’indisponibilité antérieure justifiait la rétention, la disponibilité prochaine appelant sa poursuite jusqu’à exécution. Le faisceau formé par ces deux éléments sert ainsi de base factuelle à la prorogation. Il demeure que le lien exact avec l’un des cas énumérés n’est pas formalisé avec précision.

II. La valeur de la motivation et la portée pratique en contexte Dublin

A. L’exigence de motivation qualifiée au regard des cas limitatifs

L’article L.742‑4 impose une motivation indexée sur un cas précis. La formule « il convient d’accorder la prorogation demandée » est brève. Elle gagne en densité par la référence au vol programmé et aux diligences mentionnées. Pourtant, l’ordonnance ne désigne pas expressément le 3° b) ni ne qualifie l’empêchement antérieur comme une « absence de moyens de transport ».

La mobilisation des « garanties » interroge sa pertinence au stade de la seconde prolongation. Ce critère, utile pour apprécier la nécessité de maintien, ne se confond pas avec les hypothèses limitatives. Une motivation plus nettement arrimée au texte aurait renforcé la sécurité juridique. Elle aurait aussi clarifié la bascule entre utilité générale de la rétention et cause objective d’empêchement.

B. Portée en matière de transferts Dublin et contrôle de proportionnalité

La présence d’un vol fixé à très court terme milite pour une rétention brève, strictement corrélée à l’exécution. L’autorisation « d’une durée maximale de TRENTE JOURS » respecte le plafond légal, mais peut apparaître surabondante en pratique. La mesure gagnerait à être modulée par une vérification rapprochée de l’effectivité du départ. Ce calibrage favoriserait un contrôle concret de proportionnalité.

En contexte Dublin, la combinaison d’un hit EURODAC, d’une décision de transfert et d’un routing déjà obtenu manifeste des diligences réelles. L’ordonnance en prend acte en rappelant que « Toutes les diligences ont été faites. » Elle consacre une logique d’achèvement rapide de la procédure d’éloignement. Sa portée demeure toutefois conditionnée par la rigueur de motivation exigée par l’article L.742‑4, afin d’éviter que la seconde prolongation ne tende à devenir automatique.

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Hassan KOHEN
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