Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 23 juin 2025, n°25/02634

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, ordonnance du 23 juin 2025 (RG 25/02634, Portalis DBZ3-W-B7J-76IHR). La juridiction, saisie le 22 juin 2025 à 15h08, a statué « sans audience selon la procédure écrite » prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique. La personne, hospitalisée sous contrainte depuis le 19 juin 2025, a fait l’objet d’un placement à l’isolement décidé le 19 juin à 22h45, renouvelé par tranches de douze heures puis, le 21 juin à 15h00, au-delà de la durée totale de quarante-huit heures à titre exceptionnel. L’information immédiate du patient, de la famille, du magistrat et du ministère public a été réalisée. Un avis médical motivé du 22 juin 2025 évoque un état dissociatif marqué, un déni, un défaut d’alliance thérapeutique et une agressivité de nature psychotique. Selon l’ordonnance, « Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines ». Le juge retient que le médecin a « caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui », et que la mesure a été mise en œuvre « de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ». Constatant qu’« Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis », la juridiction « Maintenons la mesure d’isolement ». L’ordonnance est « exécutoire par provision » et indique que « le délai d’appel est de 24 heures ».

La question posée portait sur les conditions légales et le contrôle juridictionnel du maintien d’un isolement au-delà de quarante-huit heures en hospitalisation psychiatrique sans consentement, au regard des exigences de nécessité, proportionnalité, subsidiarité et traçabilité. La solution confirme la possibilité d’un renouvellement exceptionnel lorsqu’un danger immédiat ou imminent est médicalement caractérisé, que les alternatives ont échoué, et que la surveillance continue est assurée.

I – Le cadre légal du maintien exceptionnel d’un isolement au-delà de quarante-huit heures
A – Les conditions matérielles de nécessité, proportionnalité et subsidiarité
L’article L3222-5-1 fixe l’isolement comme ultime recours, circonscrit au seul temps strictement nécessaire, lorsque l’état mental expose à un dommage immédiat ou imminent. L’ordonnance rappelle expressément que le médecin a « caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui ». Ce critère substantiel est articulé avec l’exigence d’adaptation et de proportion, la juridiction soulignant une mise en œuvre « de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ». Le fondement matériel apparaît ainsi double, danger caractérisé et moindre contrainte, ce que confirme l’affirmation selon laquelle « Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines ».

B – Les garanties procédurales attachées à la prolongation exceptionnelle
La prolongation au-delà de quarante-huit heures suppose une motivation médicale circonstanciée, la traçabilité et une information immédiate des autorités et des proches. La décision constate la notification aux intéressés et la transmission au parquet. Elle insiste sur la surveillance continue, en relevant que « La mesure fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique ». La juridiction retient enfin l’absence de contestation médicale objectivée, énonçant qu’« Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis ». Ces garanties procédurales soutiennent la légalité d’un maintien exceptionnel, encadré par la temporalité stricte du dispositif et sa traçabilité.

II – L’intensité du contrôle du juge et la portée pratique de la décision
A – Un contrôle de normalité centré sur la motivation et la traçabilité
Le contrôle juridictionnel se concentre sur la cohérence de la motivation médicale avec les critères légaux et sur la réalité des diligences substitutives. La juridiction vérifie la caractérisation du danger, l’échec des alternatives et l’adaptation de la mesure. Elle s’assure également du respect des voies procédurales, y compris la décision « statuant sans audience selon la procédure écrite », admise par les textes spéciaux pour ce contentieux. L’énoncé « Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis » indique un contrôle de normalité, sans substitution à l’appréciation clinique, mais attentif à l’objectivation des motifs.

B – Les garanties effectives et les exigences de motivation renforcée
La décision réaffirme plusieurs garde-fous concrets: surveillance continue, information des destinataires, et recours rapide, l’ordonnance étant « exécutoire par provision » avec un appel de vingt-quatre heures. La formulation, bien que sobre, intègre des éléments cliniques et la mention de l’échec des alternatives, répondant aux standards de motivation attendus pour une prolongation exceptionnelle. Une motivation davantage détaillée sur la durée prévisible et l’évaluation itérative renforcerait toutefois la lisibilité du contrôle exercé. Sur le plan pratique, l’arrêt incite les établissements à documenter précisément la subsidiarité et la proportion, et les défenses à apporter, le cas échéant, des « élément[s] médical[s] objectif[s] » de contestation.

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Hassan KOHEN
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