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Par un jugement du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 24 juin 2025, la responsabilité civile d’un chasseur a été retenue à la suite d’un accident survenu lors d’une battue. La victime, placée en traque dans un bosquet, a été atteinte au visage et à proximité du nerf optique par des plombs tirés depuis la plaine en contrebas. La procédure pénale a été classée sans suite, mais une expertise médicale ordonnée en référé a constaté une cécité mono-oculaire définitive. La victime a assigné le chasseur, l’association de chasse, son assureur, la commune employeur et les tiers payeurs, sollicitant réparation intégrale de ses préjudices. Le chasseur contestait être identifié comme auteur du tir et toute faute de sécurité, tandis que l’assureur opposait une exclusion de garantie tenant à la qualité de président d’association. La juridiction devait déterminer, d’abord, si la faute civile du chasseur était caractérisée malgré l’incertitude pénale et l’hypothèse d’un ricochet, ensuite, si l’association répondait des faits et si la garantie d’assurance était mobilisable malgré la clause d’exclusion. Elle retient la responsabilité du chasseur, écarte celle de l’association, et juge l’assureur tenu à garantie, avant de liquider des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux conséquents.
I. La caractérisation de la faute civile du tir sans visibilité
A. L’administration de la preuve en responsabilité délictuelle
Le jugement rappelle la règle matricielle des articles 1240 et 1241 du code civil, selon lesquels « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». La juridiction ne subordonne pas l’obligation de réparer à une démonstration pénale préalable, ce que corrobore l’énoncé selon lequel la procédure a été classée pour « infraction insuffisamment caractérisée ». La preuve civile se fonde ici sur un faisceau d’indices graves et concordants, parmi lesquels des déclarations circonstanciées, la configuration des lieux et la concomitance entre le tir et l’atteinte. Le jugement relève que le tireur a déclaré aux enquêteurs « je ne voyais pas les personnes à l’intérieur du bosquet » et encore « je reconnais avoir blessé […] involontairement par un manque de prudence c’est évident ». L’incertitude sur un tir direct ou un ricochet n’affecte pas le lien causal, la matérialité du tir en direction du couvert boisé au moment de l’accident étant réaffirmée. Cette démarche illustre une autonomie du standard probatoire civil, attentive aux circonstances objectives et aux aveux non équivoques.
B. Le devoir de visibilité et l’imprudence du tir vers un couvert
La juridiction énonce de manière générale que « la responsabilité civile du chasseur est engagée notamment lorsqu’il tire sans visibilité ». L’application à l’espèce privilégie la sécurité des traqueurs placés en hauteur et non visibles depuis la plaine. Il est jugé que le chasseur, situé en contrebas, a tiré vers des arbres et en direction du bosquet, alors que des participants s’y trouvaient sans être identifiables visuellement. Le devoir de s’abstenir de tirer en absence de visibilité utile est ainsi réaffirmé, peu important la trajectoire exacte des projectiles dès lors que le tir était dirigé vers une zone occupée et non dégagée. En conséquence, la faute d’imprudence suffit à engager la responsabilité, la juridiction ajoutant que les déclarations du tireur sont « précises et circonstanciées », et qu’il « est bien l’auteur du tir accidentel ». La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante exigeant une vigilance accrue du chasseur lorsque l’angle de tir croise une zone à risque.
II. L’encadrement des responsabilités connexes et la portée de la solution
A. L’absence de faute imputable à l’association de chasse
S’agissant de l’association, la juridiction rappelle que « les associations de chasse n’ont pas nécessairement pour mission d’organiser de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres et n’ont donc pas à répondre de ceux-ci », en s’appuyant sur Civ. 2e, 11 sept. 2008, n° 07-15.842. Le jugement précise toutefois que « elles sont […] responsables des accidents survenus du fait d’un manquement aux règles de sécurité dont elles sont les garantes ». En l’espèce, les auditions concordent sur le rappel systématique des consignes et la connaissance des rôles, de sorte qu’aucun manquement spécifique n’est caractérisé. L’équilibre est net: responsabilité personnelle du chasseur fautif, responsabilité de l’association seulement en cas de défaillance dans l’organisation ou la sécurité. La portée pratique est claire pour les structures cynégétiques, invitées à formaliser la preuve des briefings, des placements et des consignes, afin de prévenir tout grief relatif à la sécurité collective.
B. La mobilisation de la garantie d’assurance malgré l’exclusion fonctionnelle
Le contrat « responsabilité civile chasse » garantissait « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber au chasseur assuré […] », tout en prévoyant que « ne sont pas garantis les dommages résultant de la qualité de président d’une société de chasse ». La juridiction tranche nettement: « ce n’est pas à ce titre que sa responsabilité est engagée ». La faute retenue procède d’un acte de chasse individuel, sans lien fonctionnel avec l’exercice de la présidence ou l’organisation de la battue. L’assureur est donc tenu à garantie, faute d’application de l’exclusion; il ne justifie pas davantage de plafonds ni de franchise contractuels opposables. La solution sécurise la vocation de la garantie RC chasse, cantonne l’exclusion à son objet et sanctionne l’absence de preuve des limitations de garantie. La liquidation des chefs de préjudice, fondée sur l’expertise et le barème de capitalisation à taux zéro, demeure orthodoxe. On relève une méthode probatoire pragmatique pour les pertes de gains, la juridiction reconstituant les indemnités journalières à partir des avis d’imposition lorsque les justificatifs font défaut. L’ensemble conforte une réparation intégrale maîtrisée, articulant déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, pertes professionnelles et incidence retraite, tout en écartant les prétentions non justifiées ou redondantes des tiers financeurs.