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Rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne‑sur‑Mer le 25 juin 2025, l’ordonnance commente l’extension d’une expertise. Un marché de rénovation conclu en 2017 avait conduit l’entrepreneur principal à sous‑traiter les enduits de façade. Des désordres allégués ont justifié une expertise ordonnée le 24 juin 2020, l’expert initial ayant été ultérieurement remplacé. Les maîtres d’ouvrage ont ensuite, le 7 janvier 2025, assigné le sous‑traitant aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise et d’en étendre le périmètre. Le juge retient l’existence de désordres d’enduits décrits par l’expert dans une note du 13 septembre 2023, tout en rappelant le cadre des articles 145, 236 et 245 du code de procédure civile. La question posée était celle des conditions et effets de l’extension des opérations d’expertise à un tiers initialement non attrait. L’ordonnance y répond en validant l’extension au regard du « motif légitime » exigé par l’article 145, en précisant que « la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission », et en statuant sur les dépens.
I. Les conditions légales de l’extension d’expertise
A. Le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile
Le juge rappelle que « les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». L’ordonnance mobilise ce standard probatoire pour apprécier l’appel en cause du sous‑traitant, directement concerné par le lot d’enduits litigieux.
L’analyse factuelle s’appuie sur les constatations techniques. La note expertale signale, sur un pignon, un « faïençage précoce » et des « spectres » d’humidité, et conclut à un « désordre futur et certain rendant l’ouvrage impropre à sa destination ». De tels éléments, objectivés avant tout procès au fond, caractérisent un risque technique pertinent, rattaché aux prestations sous‑traitées, justifiant l’extension afin de préserver une preuve utile.
Ce raisonnement s’inscrit dans la fonction probatoire de l’article 145, détachée du bien‑fondé futur des responsabilités. Le juge contrôle la plausibilité des désordres, sans trancher l’imputabilité, et circonscrit la mesure au nécessaire, ce que confirme l’absence de consignation complémentaire exigée.
B. Le cadre procédural d’extension: articles 236 et 245, et portée de la consultation de l’expert
L’ordonnance articule l’article 145 avec les articles 236 et 245, qui autorisent l’extension des opérations à d’autres personnes lorsque l’objet technique le commande. La finalité est d’assurer l’efficacité de la mesure et d’éviter une expertise morcelée, source d’incohérences et de coûts redondants.
Le juge précise que « la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission » (Civ. 2e, 1er juill. 1992, n° 91‑10.128). La solution rappelle que l’office du juge d’instruction des référés demeure directeur, l’expert ne disposant pas d’un pouvoir de veto. L’ordonnance note, au demeurant, l’absence d’opposition de l’expert, ce qui conforte la cohérence technique de l’extension sans en faire une condition de légalité.
En conséquence, l’extension est décidée à périmètre constant de mission, avec renvoi aux stipulations antérieures de l’ordonnance initiale, et caducité si le rapport déjà déposé rendait l’opération matériellement sans objet.
II. Les effets procéduraux de l’extension: contradictoire et dépens
A. Les garanties concrètes du contradictoire dans la poursuite des opérations
L’ordonnance organise l’intégration du tiers appelé aux opérations déjà engagées. Elle impose la communication de « l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert », et prescrit que l’expert « mettra [la partie appelée] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé », par référence à l’article 169.
Ces mesures assurent l’égalité des armes en phase d’expertise poursuivie, sans reprise intégrale des actes antérieurs. Elles répondent à la logique de l’expertise unique, tout en ouvrant un contradictoire utile sur les séquences déjà réalisées, compatible avec les impératifs de célérité et de proportionnalité de l’instruction.
Enfin, l’exécution est immédiatement déclenchée par la notification de l’ordonnance, ce qui maintient la continuité des opérations et limite les risques d’altération des preuves techniques constatées.
B. Le régime des dépens en matière de déclaration commune et opposable
Sur les dépens, l’ordonnance rappelle, en termes généraux, que, « dans le cadre d’une demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens ». Le principe gouverne la répartition lorsque la décision statue sur la seule configuration procédurale de l’expertise, et non sur des prétentions au fond.
La condamnation provisionnelle des demandeurs aux dépens de l’instance de référé s’inscrit dans cette logique, sous réserve de l’instance au fond et de l’appréciation future des responsabilités. La solution prévient une instrumentalisation des coûts procéduraux contre la partie appelée, appelée uniquement pour l’efficacité probatoire.
La portée de cette solution est double. Elle sécurise, d’abord, l’appel en cause des intervenants techniques pertinents sans alourdir indûment leur charge immédiate. Elle clarifie, ensuite, la neutralité économique des référés probatoires sur la question des dépens, tout en réservant l’appréciation définitive au juge du fond, à la lumière du rapport d’expertise et des imputations éventuellement retenues.