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Le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, statuant en référé le 25 juin 2025, a été saisi par une entreprise générale de la construction d’une demande en extension d’une mesure d’expertise judiciaire. Cette demande visait à rendre commune et opposable une expertise déjà ordonnée à l’encontre d’une sous-traitante. Les faits révèlent un litige complexe né de désordres constatés dans un programme immobilier. L’entreprise générale, assignée par le maître d’ouvrage, sollicitait l’intervention de la sous-traitante aux opérations d’expertise en cours. La défenderesse, régulièrement assignée, est demeurée non comparante. Le juge des référés a fait droit à la demande d’extension. Il a également condamné la demanderesse aux dépens de l’instance. La question posée était de savoir dans quelles conditions une mesure d’instruction déjà ordonnée pouvait être étendue à une partie initialement étrangère à l’instance. L’ordonnance retient que l’existence d’un motif légitime justifie une telle extension sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Cette solution mérite une analyse attentive.
L’ordonnance consacre une interprétation large des pouvoirs du juge des référés en matière probatoire. Le juge estime que les constatations de l’expert établissent un lien suffisant entre les désordres et les travaux de la sous-traitante. Il en déduit l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Le texte exige un risque sérieux que la preuve disparaisse ou se dégrade. La décision opère ici un glissement subtil. Elle admet que la simple possibilité d’une mise en cause future constitue un motif légitime. Cette approche facilite considérablement la preuve des obligations contractuelles. Elle permet une instruction complète et globale du litige dès le stade du référé. Le juge fonde également sa décision sur les articles 236 et 245 du même code. Ces dispositions organisent l’extension des mesures d’instruction. Le raisonnement démontre une volonté d’efficacité procédurale. Il évite la multiplication d’expertises parallèles et contradictoires. La solution assure une économie de moyens et une meilleure administration de la preuve. Elle s’inscrit dans une logique de célérité et de bonne justice.
La portée de cette décision est cependant tempérée par une application stricte des règles relatives aux dépens. Le juge refuse de considérer la sous-traitante comme une partie perdante. Il rappelle que “le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens”. La demanderesse est donc condamnée aux dépens à titre provisionnel. Cette dissociation entre le fond de la demande et les conséquences financières est remarquable. Elle protège la partie mise en cause contre les aléas d’une procédure qu’elle n’a pas initiée. Le juge veille ainsi à l’équilibre des droits de la défense. La solution peut sembler sévère pour l’entreprise générale. Elle répond pourtant à une exigence de justice distributive. La charge des dépens reste susceptible de modification par le juge du fond. Cette prudence est caractéristique de la juridiction des référés. L’ordonnance n’anticipe pas le jugement définitif sur la responsabilité. Elle se limite à organiser utilement la mesure d’instruction. La référence à un arrêt de la Cour de cassation vient étayer le dispositif. La Haute juridiction a jugé que “la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission”. Cette citation légitime le pouvoir discrétionnaire du juge. Elle confirme que l’extension n’emporte pas nécessairement un nouvel avis technique. La décision commentée s’inscrit donc dans une jurisprudence établie. Elle en applique les principes avec une rigueur certaine.