Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, le 25 juin 2025, n°25/02660

Le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en application des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA, a rendu une ordonnance le 25 juin 2025. Un ressortissant pakistanais, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai volontaire et d’un placement en rétention administrative de quatre jours prononcé le 20 juin 2025, a vu sa situation examinée. Le préfet a sollicité une prolongation de cette rétention pour vingt-six jours maximum. L’intéressé, assisté d’un avocat commis d’office, a déclaré craindre pour sa vie au Pakistan et évoqué un possible retour au Portugal sans avoir encore formulé de demande d’asile en France. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation sollicitée. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge du contrôle de la rétention administrative peut, lors d’une demande de prolongation, apprécier la réalité des risques encourus par l’étranger dans son pays d’origine au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, alors même qu’aucune demande d’asile n’a été formellement déposée. L’ordonnance retient que le maintien en rétention est justifié par l’absence de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure d’éloignement, sans procéder à un examen substantiel des allégations de risque.

**Le contrôle limité du juge sur l’existence d’un risque de traitement contraire à l’article 3 de la CEDH**

L’ordonnance illustre la nature spécifique du contrôle exercé par le juge des libertés en matière de prolongation de la rétention. Le juge se borne à vérifier la légalité formelle de la décision de prolongation et l’existence de diligences sérieuses de l’administration. En l’espèce, le juge relève que “l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière” et que “des mesures de surveillance sont nécessaires”. Cette motivation, reprise de l’article L. 743-6 du CESEDA, se concentre exclusivement sur les conditions pratiques de l’éloignement. L’ordonnance ne mentionne pas les déclarations de l’intéressé relatives à un danger pour sa vie au Pakistan. Cette absence d’examen révèle une interprétation restrictive de la mission du juge des libertés dans ce cadre procédural. La Cour européenne des droits de l’homme impose pourtant aux États, en vertu de l’article 3, une obligation de non-refoulement lorsqu’un risque réel de traitements inhumains ou dégradants est établi. La juridiction considère implicitement que l’appréciation de ce risque relève d’une autre procédure, notamment de l’examen d’une demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette position est conforme à une jurisprudence administrative constante qui estime que le juge des référés de la rétention n’a pas à se prononcer sur le fond du droit d’asile.

Toutefois, cette approche strictement procédurale peut être questionnée. Elle crée un décalage temporel potentiellement critique entre la privation de liberté et l’examen du risque de refoulement. L’intéressé, en rétention et visé par une mesure de reconduite vers un pays où il affirme craindre pour sa vie, pourrait être contraint d’attendre l’issue d’une procédure d’asile ultérieure tout en étant détenu. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mai 2021, a rappelé que l’exécution d’une mesure d’éloignement doit être différée si son effet serait de méconnaître une disposition conventionnelle. Le juge des libertés, saisi d’une demande de prolongation, pourrait être considéré comme le garant de dernier recours contre une éventuelle violation immédiate de l’article 3 de la CEDH. En ne prenant pas en compte les allégations de risque, même informelles, l’ordonnance s’inscrit dans une lecture minimaliste de son office. Elle préserve la distinction des voies de recours mais reporte sur d’autres instances la charge de prévenir un préjudice irréversible.

**La prééminence des impératifs d’exécution de l’éloignement sur les circonstances individuelles**

La solution adoptée confirme la primauté accordée aux nécessités de l’éloignement dans le cadre du contrôle de la prolongation. Le juge fonde sa décision sur “les nécessités invoquées par l’autorité administrative”, à savoir l’existence de diligences actives pour obtenir des documents de voyage. L’ordonnance valide ainsi le caractère double des démarches administratives : une “demande de LPC avec un vol pour le Pakistan et une demande de reprise en charge” auprès des autorités portugaises. Cette appréciation suffit à établir le caractère sérieux et diligent des efforts de l’administration, condition légale du maintien en rétention. La situation personnelle de l’intéressé, ses craintes et son intention déclarée de demander l’asile, sont reléguées au second plan. La décision considère que ces éléments, sans être niés, ne font pas obstacle à la prolongation de la mesure privative de liberté dès lors que les conditions légales de l’article L. 743-6 sont remplies. Cette analyse est conforme à la lettre du code qui ne fait pas de l’existence d’une demande d’asile un motif automatique de libération.

Néanmoins, cette application rigide de la loi méconnaît parfois la complexité des situations individuelles. La brièveté de la procédure de contrôle, accentuée par le délai de vingt-quatre heures pour faire appel, limite la possibilité d’une instruction approfondie. L’équilibre entre l’efficacité de la politique d’éloignement et la protection des droits fondamentaux de la personne apparaît fragile. La position de l’avocat de l’intéressé, qui n’a formulé “aucune observation sur la procédure”, peut également expliquer l’absence de débat sur le fond des risques allégués. Cette décision illustre la difficulté pratique pour le juge, saisi dans l’urgence, de concilier l’impératif de sécurité juridique de l’action administrative avec l’obligation de protection contre des traitements inhumains. Elle laisse en suspens la question de l’effectivité du recours, l’intéressé pouvant difficilement, depuis la rétention, initier dans des délais aussi contraints une procédure distincte pour faire valoir ses craintes. La portée de l’ordonnance est donc principalement confirmative d’une interprétation administrative de la rétention. Elle n’innove pas mais applique strictement un cadre légal où la privation de liberté pour besoins d’éloignement prime sur l’examen préalable des motifs de protection.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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