Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, le 25 juin 2025, n°25/02671

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne‑sur‑Mer, par ordonnance du 25 juin 2025, statue sur une demande de prolongation de rétention et sur la contestation d’un placement. Un arrêté d’éloignement sans délai a été notifié en 2024, suivi d’un placement en rétention le 20 juin 2025. L’administration a sollicité une prolongation de vingt‑six jours. L’intéressé a demandé son assignation à résidence en se prévalant d’un hébergement, d’une identité valable et d’un court séjour motivé. L’administration a opposé l’absence de garanties et la persistance sur le territoire malgré la mesure. La question posée tenait aux conditions de l’article L.743‑13 du CESEDA, à l’appréciation des garanties de représentation et à la proportion de la rétention au regard d’une alternative. La juridiction rejette le recours en annulation, refuse l’assignation et accorde la prolongation, après avoir estimé l’adresse incertaine et les explications contradictoires.

I. Les conditions cumulatives de l’assignation à résidence, rappelées et précisées

A. Exigences légales de l’article L.743‑13, interprétées comme cumulatives et probantes
La juridiction fonde son contrôle sur le texte applicable, en rappelant que « Il résulte des dispositions de l’article L.743‑13 du CESEDA que pour bénéficier d’un tel dispositif qui est une alternative au placement en rétention l’intéressé doit justifier outre d’une pièce d’identité en original et en cours de validité, d’une volonté de se soumettre à la mesure d’éloignement et d’un adresse stable et effective sur le territoire français. » L’assignation est ici conçue comme une faveur strictement encadrée. La preuve attendue relève d’éléments objectifs et vérifiables, distincts d’affirmations générales, et portant tant sur le document d’identité que sur la domiciliation et la coopération.

Cette lecture rejoint l’économie du CESEDA, qui subordonne l’alternative à la rétention à des garanties réelles, actuelles et individualisées. L’exigence de stabilité et d’effectivité de l’adresse excède une simple déclaration d’hébergement, pour viser un lieu déterminé, accessible, et compatible avec l’exécution rapide de l’éloignement. La volonté de se soumettre à la mesure ne se présume pas du seul discours, mais se déduit d’indices précis, comme la disponibilité, la cohérence des itinéraires déclarés, et l’absence de soustraction antérieure.

B. Appréciation concrète de la crédibilité des déclarations et de la domiciliation invoquée
Le juge confronte les pièces et les propos aux exigences rappelées, en relevant que « Ces explications apparaissent peu crédibles et en tout état de cause contradictoire sur sa présence en France ». Cette contradiction, touchant la durée et les motifs du séjour, altère la fiabilité des garanties avancées. Elle pèse directement sur l’élément intentionnel requis par le texte, lequel suppose une coopération loyale et constante avec l’autorité chargée de l’éloignement.

S’agissant de l’adresse, la juridiction motive en ces termes : « L’attestation produite par ce dernier apparaît réalisée pour les besoins de la cause et ne justifie en aucun cas d’une adresse stable et effective en France. » La pièce n’est pas écartée pour sa nature, mais pour son insuffisante valeur probante au regard de l’effectivité exigée. La conclusion s’ensuit, explicite et cohérente avec le contrôle opéré : « Il y a lieu de considérer que les conditions pour bénéficier d’un tel dispositif ne sont pas réunies. » L’assignation, mesure moins restrictive, cède alors devant l’exigence d’assurer l’exécution rapide de la décision d’éloignement.

II. La nécessité de la rétention prolongée, contrôlée au prisme des garanties et de l’exécution

A. Défaut de garanties suffisantes et finalité de l’éloignement comme critère directeur
L’office du juge se concentre sur l’existence de garanties rendant l’éloignement possible sans contrainte. La motivation retient que « L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. » Cette formule articule la finalité de la rétention à son caractère subsidiaire. La mesure n’est pas punitive ; elle vise à prévenir les risques d’entrave et à garantir la disponibilité de l’éloignement dans le délai légalement imparti.

Le raisonnement s’inscrit dans le cadre des prolongations encadrées, où la stabilité du domicile, la constance des déclarations, et l’historique d’exécution des décisions antérieures pèsent d’un poids particulier. Le cumul d’une adresse incertaine et de déclarations fluctuantes conforte l’analyse selon laquelle un contrôle moins contraignant serait inefficace. La condition de nécessité se trouve donc satisfaite, l’alternative n’ayant pas démontré son aptitude à atteindre la finalité légale.

B. Proportion de la prolongation et portée pratique de la solution retenue
Le dispositif consacre la cohérence de la motivation en décidant qu’« il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. » La durée autorisée, dans la limite légale, demeure liée à l’accomplissement des diligences utiles à l’éloignement. La juridiction rappelle ainsi que la sévérité de la mesure dépend du degré de fiabilité des garanties produites et de la dynamique procédurale de l’éloignement.

La portée de l’ordonnance tient à la rigueur probatoire exigée pour l’assignation à résidence et à l’alignement de la rétention sur sa finalité opérationnelle. Exiger une adresse effective et des déclarations cohérentes incite les personnes à produire des éléments matériels concrets, immédiatement vérifiables, et compatibles avec un contrôle réaliste. La solution demeure toutefois tributaire d’un examen circonstancié et individualisé, qui impose, dans chaque espèce, de vérifier que la rétention reste strictement nécessaire au regard d’alternatives sérieuses et dûment étayées.

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Hassan KOHEN
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