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Rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des contentieux de la protection, le 26 juin 2025, ce jugement tranche un litige d’occupation postérieure à la résiliation d’une mise à disposition après liquidation judiciaire. Le propriétaire sollicitait la constatation de l’occupation sans droit ni titre, l’expulsion, une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi que des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bien avait été acquis en 1992 puis mis à disposition d’une association. Après la liquidation judiciaire prononcée le 18 juillet 2024, une résiliation de la convention est intervenue le 10 septembre 2024, suivie d’une sommation de quitter les lieux le 18 octobre 2024 et d’un constat le 28 octobre 2024. Assigné le 20 novembre 2024, l’occupant a annoncé être relogé et a restitué les clés, un constat valant état des lieux de sortie ayant été dressé le 7 février 2025. L’audience s’est tenue le 24 avril 2025 et le jugement a été mis à disposition le 26 juin 2025.
La question posée portait sur la qualification et la période d’occupation sans droit ni titre après résiliation, sur les critères de fixation de l’indemnité compensant la privation de jouissance, et sur les conséquences procédurales de la restitution des lieux. Le tribunal retient l’occupation sans titre du 10 septembre 2024 au 7 février 2025, écarte toute mesure d’expulsion devenue sans objet, fixe l’indemnité mensuelle à 250 euros, rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’occupant aux dépens et rappelle l’exécution provisoire de droit.
I – Délimitation de l’occupation sans titre et office du juge
A – La perte du titre et ses effets sur la période retenue
Le juge ancre son raisonnement dans le droit de propriété, rappelant que « Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » La résiliation de la convention à la suite de la liquidation entraîne l’extinction du droit de jouissance dérivé et fait basculer l’occupant dans la précarité juridique.
La preuve de la situation factuelle résulte d’actes régulièrement signifiés et de constats contradictoires. Le tribunal relève ainsi que « Il y a lieu de constater que la sommation de quitter les lieux a été signifiée à personne le 18 octobre 2024 (…) et que [l’occupant] était présent dans les lieux lors du procès-verbal de constat en date du 28 octobre 2024. » La période d’occupation sans titre court, en cohérence, à compter de la résiliation et s’achève à la date de libération constatée.
B – La restitution des lieux et l’extinction des mesures d’expulsion
La restitution effective rend sans objet les mesures d’éviction, le juge se bornant à constater l’extinction du trouble matériel. La motivation est nette et circonscrite: « DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’expulsion et de séquestre des meubles ; ». L’office du juge des contentieux de la protection se recentre alors sur les conséquences pécuniaires de l’occupation transitoire, sans prolonger un débat coercitif devenu inutile.
II – Indemnité d’occupation: fondement, évaluation et portée procédurale
A – Le fondement indemnitaire et les critères de quantification
Le tribunal inscrit l’indemnité dans le régime de la responsabilité, en rappelant que « Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La charge probatoire demeure classique: « Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » La privation de jouissance du propriétaire caractérise le dommage né de l’occupation indue, dont la réparation prend la forme d’une indemnité mensuelle.
Pour fixer le quantum, le juge articule deux paramètres: les caractéristiques objectives du logement et un repère économique antérieur. Le jugement relève que « Il ressort de l’acte de vente du 19 juin 1992 que le logement occupé se situe dans un immeuble de 86 m2 composé comme suit : « – au sous-sol : cave ; au rez-de-chaussée : deux pièces, cuisine, buanderie, dégagement, courette avec water-closet ; aux premier et deuxième étages : constitués chacun d’un appartement comprenant cuisine, salle à manger, deux chambres et water-closet ». » Sur cette base, et au regard des références de paiement passées, il tranche en ces termes: « il y a lieu de fixer cette indemnité d’occupation à la somme de 250,00 euros par mois. » La période retenue suit la chronologie juridique de la perte et de la restitution du bien.
B – Les suites procédurales: dépens, frais non répétibles et exécution provisoire
S’agissant de l’exécution, la solution s’inscrit dans le droit commun: « Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Le juge précise, de manière circonstanciée, qu’« En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. » La créance indemnitaire bénéficie donc d’une effectivité immédiate, sous réserve des voies de recours.
La décision ordonne la condamnation aux dépens, en circonscrivant leur périmètre au regard des actes non obligatoires, et rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au vu de la situation des parties. Cette économie de moyens respecte l’équité procédurale et évite de surcharger le contentieux par des coûts accessoires déliés de la stricte nécessité du recouvrement. L’ensemble trace une voie pragmatique: constat rapide de l’occupation sans titre, indemnisation mesurée de la privation de jouissance, inutilité actée de l’expulsion après restitution, et exécution provisoire pour assurer la stabilité des rapports locatifs.