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Rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 26 juin 2025, le jugement tranche un litige né d’une location avec option d’achat acceptée en ligne en 2021. L’emprunteur a cessé de régler plusieurs échéances en 2023, ce qui a conduit le prêteur à adresser deux mises en demeure puis à assigner en 2024 pour obtenir paiement. Le défendeur n’a pas comparu. Le juge a relevé d’office divers moyens de droit de la consommation, dont la forclusion biennale, la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve d’un dispositif de rétractation électronique effectif.
La question centrale porte d’abord sur la recevabilité de l’action au regard de la forclusion de l’article R.312-35 du code de la consommation et sur les conditions de la déchéance du terme. Elle concerne ensuite l’étendue de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts lorsque l’offre a été souscrite sous forme électronique, ainsi que ses effets sur le quantum et les intérêts moratoires. Le juge déclare l’action recevable, constate la déchéance du terme à l’automne 2024, prononce la déchéance totale du droit aux intérêts depuis l’origine et condamne l’emprunteur aux seules échéances échues impayées, sans intérêts au taux légal.
I. Cadre processuel et contractuel de la solution
A. Recevabilité de l’action et office du juge
Le juge statue par défaut mais contrôle la régularité, la recevabilité et le bien‑fondé, rappelant que « le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Il indique qu’« il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat ». La forclusion est d’ordre public, mais le premier incident non régularisé datant de septembre 2023 et l’assignation étant de décembre 2024, l’action n’est pas forclose. La solution s’inscrit dans le cadre classique de l’article R.312-35, combiné à l’interruption par la demande en justice.
B. Déchéance du terme et mise en demeure
Le contrat prévoyait une clause de déchéance du terme. Le juge rappelle l’exigence d’une mise en demeure mentionnant la clause et laissant un délai, conformément à l’article 1225 du code civil. Deux courriers recommandés ont été expédiés, bien que revenus « destinataire inconnu », ce que le juge estime suffisant au regard des stipulations et des diligences. Il retient que « par conséquent, il y a lieu de constater que la déchéance du terme a été prononcée le 14 octobre 2024 », ce qui rend le solde exigible dans les limites légales. Cette articulation précise les conditions d’opposabilité d’une clause résolutoire en crédit à la consommation.
La validité de la déchéance du terme clarifiée, le raisonnement bascule vers la sanction affectant la rémunération du prêteur en cas de manquement aux exigences formelles du droit de la consommation, spécialement en environnement dématérialisé.
II. Déchéance du droit aux intérêts et effets
A. Rétractation en environnement électronique et charge de la preuve
Le juge identifie l’offre comme un écrit électronique soumis à l’équivalence fonctionnelle de l’article 1176 du code civil. Il rappelle que l’exigence du formulaire détachable doit être satisfaite par un procédé électronique permettant d’y accéder et de le renvoyer par la même voie. Après avoir relevé la présence d’une clause de rétractation sur support papier, il constate l’absence de preuve d’un dispositif électronique effectif et gratuit de rétractation. Il énonce que « le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales ». La sanction tombe alors, nette et rétroactive : « la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 23 juin 2021 ». L’économie de la solution confirme une exigence probatoire renforcée à la charge du prêteur dans les souscriptions dématérialisées.
B. Effets pécuniaires, effet dissuasif et portée
Le juge circonscrit la créance aux échéances échues impayées, en excluant pénalités de retard et accessoires d’intérêts du fait de la déchéance. Il retranche aussi les primes d’assurance non justifiées au titre d’un mandat pertinent, puis arrête la somme due. Afin d’assurer la pleine efficacité de la sanction, il retient que « la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal ». Cette exclusion se fonde sur l’exigence d’une sanction « effective, proportionnée et dissuasive », issue de la directive 2008/48 et de la jurisprudence européenne. L’arrêt rappelle enfin que la déchéance couvre tous les intérêts et leurs accessoires, renforçant le caractère pédagogique de la sanction. La portée pratique est notable pour les offres électroniques de location avec option d’achat : la charge de prouver un parcours de rétractation en ligne opérationnel devient déterminante, et l’absence de preuve conduit à une neutralisation complète de la rémunération du crédit, sans possibilité de reconstitution par l’intérêt légal.
En définitive, la décision articule la recevabilité temporelle, la mise en œuvre rigoureuse de la clause de déchéance du terme et une sanction intégrale de la rémunération conventionnelle en l’absence de preuve du dispositif de rétractation électronique. Elle conforte une ligne exigeante en matière de crédit à la consommation dématérialisé et renforce l’effectivité des protections du consommateur par l’exclusion des intérêts moratoires.