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Rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 26 juin 2025, le jugement statue sur une demande en paiement consécutive à un crédit à la consommation conclu par voie électronique. Le prêteur invoquait la déchéance du terme et sollicitait le solde du prêt, tandis que l’emprunteur n’a pas comparu. Le litige porte d’abord sur la recevabilité de l’action, puis sur les conditions et les effets de la déchéance du terme, et surtout sur la sanction encourue en cas de défaillance des informations relatives au droit de rétractation en environnement numérique.
Les faits tiennent en quelques éléments utiles. Une offre de crédit personnel a été acceptée le 20 juillet 2023, avec un taux débiteur fixe et un TAEG précisés au contrat. Une première mise en demeure, datée du 8 août 2024, visait des échéances impayées. Une seconde, datée du 28 août 2024, n’est pas justifiée quant à son envoi. L’assignation a été délivrée le 27 décembre 2024. La juridiction a relevé d’office la forclusion éventuelle et la déchéance du droit aux intérêts en raison d’un défaut de bordereau de rétractation adapté au support électronique. La question posée est double. D’une part, quelles conditions commandent la déchéance du terme en présence d’une mise en demeure déficiente, l’assignation pouvant le cas échéant y suppléer. D’autre part, quelles exigences pèsent sur le prêteur, en cas de contrat électronique, pour rendre effectif le droit de rétractation, et quelle sanction affecte alors la créance.
I. Le sens de la décision: recevabilité, déchéance du terme et office du juge
A. La recevabilité de l’action et le relevé d’office des moyens d’ordre public
Le jugement rappelle que « Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application ». L’office du juge s’adosse à l’ordre public économique et au principe du contradictoire, ce que confirme la référence aux articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile. L’examen de la forclusion est mené à la lumière de l’article R.312-35 du code de la consommation, fin de non-recevoir d’ordre public.
La solution s’attache ensuite au repère temporel, de façon claire et précise. Le jugement relève que « En l’espèce, l’offre de crédit a été conclue le 20 juillet 2023 et l’assignation a été signifiée le 27 décembre 2024, de sorte que l’action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle ». La méthode est orthodoxe. Le délai biennal n’étant pas expiré, la fin de non-recevoir ne prospère pas. La motivation articule correctement le pouvoir de relever d’office et l’exigence de sécurité juridique attachée au délai de forclusion.
B. La déchéance du terme et la substitution de l’assignation à la mise en demeure
Le juge rappelle la mécanique de la clause résolutoire. « La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». L’absence de preuve d’envoi de la seconde mise en demeure empêche d’en retenir les effets. La première LRAR visait seulement les échéances impayées et non le solde, de sorte que le défaut probatoire persiste.
La juridiction admet toutefois l’effet supplétif de l’acte introductif d’instance. Elle énonce que « L’assignation valant mise en demeure, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 27 décembre 2024, date de l’assignation ». La solution concilie l’exigence d’une interpellation préalable et la réalité contentieuse. Elle autorise la déchéance du terme à la date de l’assignation, en l’absence de preuve d’un envoi antérieur, assurant ainsi la cohérence du mécanisme sans fragiliser la protection du débiteur non averti.
II. La valeur et la portée: exigence probatoire en crédit électronique et dissuasion de la sanction
A. La déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’effectivité de la rétractation électronique
Le jugement transpose avec rigueur les équivalences entre écrit papier et écrit électronique. Il est rappelé que « l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie ». L’obligation n’est pas purement formelle. Elle impose au prêteur de prouver l’accessibilité effective du formulaire et la possibilité de retour par la même voie, conformément aux articles L.312-21, R.312-9 du code de la consommation et 1176 du code civil.
La motivation relève l’insuffisance des seules mentions contractuelles. Le juge note que « Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires ». La sanction suit alors le texte, sans excès ni lacune : « En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité ». La portée est nette. En cas de manquement, « le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû ». L’exclusion de l’indemnité de l’article L.312-39 s’impose alors, ce que le jugement confirme. Enfin, l’accessoire d’assurance est écarté, faute de qualité à recouvrer, conformément à l’énoncé selon lequel « Les échéances d’assurance ne seront pas retenues ».
B. La neutralisation des intérêts légaux au regard de l’exigence de dissuasion européenne
La juridiction inscrit la sanction dans le cadre européen. Elle cite la directive 2008/48/CE, rappelant que « les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Se référant à l’arrêt du 27 mars 2014 (C‑565/12), elle en tire une conséquence pratique sur le quantum dû et la temporalité des accessoires.
La décision tranche en termes non équivoques que « la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré ». L’argument est économique et téléologique. L’octroi d’intérêts légaux, notamment majorés, neutraliserait la dimension dissuasive d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels, eu égard à l’écart entre le taux conventionnel et le taux légal. La solution, exigeante, renforce la portée préventive de la sanction et rétablit l’équilibre du crédit en environnement électronique. Elle clarifie aussi la hiérarchie des accessoires: pas d’intérêts contractuels, pas d’indemnité L.312-39, pas d’intérêts au taux légal, seul le capital restant dû, diminué des règlements, demeure exigible.
La cohérence d’ensemble se mesure enfin au traitement des demandes accessoires. La charge des dépens suit la solution, l’équité commande de rejeter l’indemnité de procédure. Le dispositif procède avec mesure, sans alourdir la sanction, et confère à l’exécution provisoire sa portée ordinaire, conforme aux textes. L’architecture du jugement articule rigueur probatoire, loyauté contractuelle et exigence de dissuasion, en tirant pleinement les conséquences d’un crédit conclu par voie électronique.