Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, le 27 juin 2025, n°23/00475

Rendue par le tribunal judiciaire de Boulogne‑sur‑Mer, pôle social, le 27 juin 2025, la décision tranche un litige d’indu d’indemnités journalières consécutif à l’exercice d’une activité non autorisée durant un arrêt de travail. Une assurée, en arrêt, a établi des factures pour une société exploitée à son domicile. À la suite d’un contrôle, la caisse a notifié un indu couvrant plusieurs périodes et a interrompu le service ultérieur des prestations. Le recours amiable a été rejeté. Saisie, la juridiction a écarté divers griefs de procédure et a confirmé la récupération.

Les prétentions opposaient, d’une part, une demande d’annulation de la notification, d’exclusion de toute restitution et de versement des prestations non payées, à titre subsidiaire une réduction symbolique, et, d’autre part, une demande de confirmation intégrale. Le débat portait sur la qualification d’« activité » en présence de tâches administratives non rémunérées, sur l’entraide familiale alléguée, sur la force probante du rapport d’enquête et sur l’étendue temporelle de l’indu. La question de droit tenait à savoir si des tâches administratives non rémunérées, accomplies au domicile au profit d’une société proche, caractérisent une « activité non autorisée » au sens de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale et si la récupération s’étend jusqu’au terme de l’arrêt. La juridiction répond positivement, retenant que « l’attribution d’indemnités journalières […] est subordonnée […] à l’obligation […] de s’abstenir de toute activité non autorisée, que celle‑ci donne lieu ou non à des revenus », et que « la restitution des indemnités journalières court à compter de la date du manquement constaté et ce jusqu’à la fin de l’arrêt maladie ».

I. Le sens de la solution retenue

A. Le critère large d’« activité non autorisée »

Le raisonnement s’ancre dans l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, interprété de manière extensive par la jurisprudence de la Cour de cassation. La juridiction énonce que « pendant son arrêt de travail, l’assuré doit cesser tout travail quelconque, y compris l’accomplissement de tâches administratives liées à son activité professionnelle, peu importe leur caractère limité ». L’absence de rémunération est indifférente, car « l’activité non autorisée n’implique pas l’exercice d’une activité salariée, ni même rémunérée ». Cette lecture est conforme aux décisions admettant l’interdiction d’activités bénévoles, domestiques, sportives ou ludiques durant l’arrêt (Ch. mixte, 21 mars 2014, n° 12‑20.002 ; Civ. 2e, 25 juin 2009, n° 08‑14.670 ; Civ. 2e, 9 déc. 2010, n° 09‑16.140 ; Civ. 2e, 9 avr. 2009, n° 07‑18.294).

La tentative de requalification en entraide familiale est écartée à double titre. D’une part, parce que l’aide a été répétée et durable, excluant l’occasionnel. D’autre part, parce qu’elle a été réalisée « auprès d’une société commerciale », or « une société commerciale ne peut pas être considérée comme “un proche” » au sens de l’entraide familiale (Civ. 2e, 12 oct. 2017, n° 16‑21.625). La conséquence est logique : faute d’autorisation préalable et expresse du médecin prescripteur, exigée par la jurisprudence (Civ. 2e, 15 juin 2017, n° 16‑17.567), la condition d’ouverture et de maintien des indemnités journalières disparaît.

B. Le régime probatoire et l’office du juge du contentieux social

La juridiction rappelle que « les constatations de l’agent enquêteur assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire ». Elle juge suffisant, au regard de l’assermentation, la présentation de la carte professionnelle et la mention de l’habilitation dans le procès‑verbal, conformément à la solution de principe relative aux contrôles administratifs (Civ. 2e, 16 mars 2023, n° 21‑14.971). Les griefs tirés du code des relations entre le public et l’administration sont écartés, la notification d’indu n’entrant pas dans le champ des décisions devant être précédées d’observations.

Quant à l’étendue de l’indu, la juridiction se conforme à la ligne constante selon laquelle le juge n’a pas à limiter le remboursement aux seuls jours constatés, dès lors que le manquement fait disparaître une condition d’attribution (Civ. 2e, 28 mai 2020, n° 19‑12.962). La formulation est nette : l’indu est « constitué dès le début de l’exercice d’une activité professionnelle non autorisée et pour toute la durée de l’arrêt de travail en cours ». Le contrôle de proportionnalité est exclu, la restitution n’ayant pas la nature d’une sanction pécuniaire.

II. La valeur et la portée de la décision

A. Une application cohérente mais rigoureuse du droit positif

La solution est juridiquement cohérente. Elle protège la finalité assurantielle des indemnités journalières, conçues comme un revenu de remplacement et non un soutien pendant une activité, si limitée soit‑elle. L’indifférence de la rémunération évite des stratégies d’évitement et consolide la lisibilité de l’interdiction. La référence à l’autorisation médicale préalable renforce la sécurité juridique en prévoyant une voie régulière d’assouplissement, au cas par cas, lorsque l’activité est compatible avec la convalescence.

Cette rigueur interroge toutefois, en pratique, les micro‑tâches administratives accomplies au domicile dans des structures familiales. La frontière entre acte de la vie courante et contribution à l’activité économique demeure délicate à tracer. La décision fixe un critère opératoire, fondé sur la nature de la tâche (facturation) et sa réitération, qui emporte la qualification d’activité. Le rejet de l’entraide familiale, aligné sur la jurisprudence, évite une présomption de bienveillance incompatible avec un sujet d’ordre public social.

B. Des conséquences pratiques notables pour les assurés et les organismes

La portée de la décision est double. Elle conforte, d’abord, les pouvoirs de contrôle et de récupération des organismes, en validant les pratiques probatoires usitées et en neutralisant les contestations formelles usuelles. Elle invite, ensuite, les assurés en arrêt à rechercher, en amont, une « autorisation expresse et préalable » du médecin lorsqu’ils envisagent toute tâche susceptible d’entrer dans le champ professionnel, fut‑elle brève et non rémunérée.

Sur le terrain du quantum, la confirmation de l’indu courant jusqu’au terme de l’arrêt, sans cantonnement aux jours de manquement, a un effet dissuasif puissant. Cette sévérité est assumée par la jurisprudence, en ce qu’elle sanctionne la disparition de la condition de droit plutôt qu’une faute mesurée. La solution, enfin, éclaire les entreprises familiales sur les risques d’une répartition informelle de tâches durant les arrêts, et incite à formaliser toute dérogation par une autorisation médicale adéquate pour prévenir toute récupération ultérieure.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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