Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, le 27 juin 2025, n°23/00495

Rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pôle social, le 27 juin 2025, le jugement tranche un litige d’indu d’indemnités journalières et d’indemnité complémentaire. L’affaire naît d’une notification de remboursement, fondée sur l’exercice d’activités non autorisées pendant des arrêts de travail et sur des sorties hors circonscription sans aval préalable. La contestation a d’abord été rejetée par la commission de recours amiable, avant la saisine du pôle social par l’assurée. Celle-ci sollicitait l’annulation de la notification, l’exonération de tout remboursement, le rejet de l’indemnité complémentaire, et le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. L’organisme de sécurité sociale demandait la confirmation de l’indu, le maintien de la sanction complémentaire et le rejet des frais irrépétibles.

La question posée au juge est double, bien circonscrite et décisive. D’une part, déterminer si les actes relevés, notamment une activité d’autoentrepreneuse et la participation à des réunions électives, constituent une « activité non autorisée » au sens de l’article L. 323‑6, en l’absence d’accord formel du praticien. D’autre part, apprécier si des paiements par carte bancaire hors du ressort territorial suffisent à établir des sorties sans autorisation, justifiant restitution. Le juge répond par l’affirmative sur les deux points. Il rappelle que « l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée, que celle-ci donne lieu ou non à des revenus ». Il retient, en outre, l’indemnité complémentaire de 10 % au titre de la fraude, au vu de rémunérations perçues pendant l’arrêt.

I. Le cadre légal et la qualification opérée par le juge

A. L’exigence d’abstention et l’autorisation préalable formelle

Le juge résume la logique du régime en des termes clairs et constants. D’abord, « l’interdiction de toute activité non autorisée fait l’objet d’une conception large ». Ensuite, « l’activité doit avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin traitant, la charge de cette preuve incombant à l’assuré ». L’énoncé vise toute activité, rémunérée ou non, professionnelle, associative ou domestique, y compris durant les heures de sortie autorisées. Il s’accorde avec la finalité substitutive des indemnités journalières, rappelées comme « un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de ressources financières due à une incapacité physique d’exercer toute activité ».

Le jugement traite spécifiquement le cas des élus. Il cite l’article L. 323‑6, alinéa 8, selon lequel « les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien ». L’option est ouverte mais conditionnée, ce qui exclut toute tolérance implicite au seul motif de l’absence de rémunération significative. La cohérence s’observe aussi dans la règle de restitution, attachée à « la date du manquement constaté et ce jusqu’à la fin de l’arrêt maladie », proportionnant l’indu à la période litigieuse.

B. Les sorties hors circonscription et le contrôle de la preuve

Le tribunal rappelle la règle de déplacement applicable en période d’arrêt. « Durant l’arrêt de travail, l’assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci. » L’exigence s’articule avec les heures de présence obligatoires, telles que précisées par l’article R. 323‑11‑1, et s’inscrit dans une police sanitaire de l’arrêt. La clause d’autorisation, écrite et préalable, constitue un préalable nécessaire à tout déplacement hors ressort.

S’agissant de la preuve, le juge se fonde sur les investigations de l’organisme et leur valeur probatoire. Les relevés bancaires, recoupés avec des lieux de paiement, établissent la matérialité de dépenses hors circonscription à des dates précises. Les attestations familiales versées pour expliquer l’usage d’une carte bancaire sont jugées insuffisantes, car « revêtent un caractère subjectif », et ne sont appuyées par aucun élément objectif complémentaire. Le contrôle juridictionnel, assumé, veille à la régularité de la sanction, comme l’exige la jurisprudence sur le contentieux de la sécurité sociale.

II. L’appréciation critique et la portée de la solution

A. La charge probatoire, la bonne foi alléguée et la cohérence du raisonnement

La solution adoptée consacre une ligne jurisprudentielle stable. L’exigence d’un accord médical préalable exprès renforce la lisibilité des obligations pesant sur l’assuré. Elle clarifie la répartition de la charge de la preuve, que le jugement formule sans ambiguïté en rappelant que « la charge de cette preuve incombant à l’assuré ». La défense, qui invoquait une présomption de bonne foi en matière d’indu, ne renverse pas cette construction, car l’objet du litige tient à l’inobservation d’obligations spécifiques qui conditionnent le service-même de la prestation.

La motivation demeure pragmatique. Les publications sur un compte de vente et la participation à des réunions électives caractérisent une activité au sens de l’article L. 323‑6, indépendamment de la modestie des revenus. Le juge évite le piège de la rémunération comme critère exclusif et retient une conception fonctionnelle. Il s’assure aussi du lien temporel, en reliant les dates d’activité relevées aux périodes d’indemnisation, ce qui fonde précisément l’assiette de l’indu.

B. L’indemnité complémentaire pour fraude et les enseignements pour la pratique

La sanction complémentaire s’appuie sur le texte express. Le jugement cite l’article R. 147‑11 : « Sont qualifiés de fraude (…) Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée ». La décision retient la perception de sommes liées au mandat électif pendant l’arrêt, ce qui suffit, selon le texte, à ouvrir droit à l’indemnité de 10 % prévue par l’article L. 133‑4‑1, dont la finalité de gestion est explicitement rappelée par le juge.

La portée pratique est nette. Les élus locaux sont explicitement visés par l’alinéa 8 : « les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien ». L’exigence de traçabilité d’un accord écrit doit guider les pratiques administratives et médicales. Pour les indépendants, la vigilance s’impose aussi sur les actes qualifiables d’activité, y compris la gestion de vitrines en ligne. Enfin, la méthode probatoire confirme l’usage des données bancaires comme indices sérieux des déplacements, à charge pour l’assuré de produire des éléments objectifs contraires. L’ensemble consolide une discipline d’arrêt lisible, fondée sur des autorisations encadrées et des restitutions circonscrites à la période du manquement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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