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Rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 27 juin 2025, ce jugement du pôle social intervient à la suite d’une saisine dirigée contre une prise en charge au titre des risques professionnels. La société demanderesse sollicitait l’inopposabilité d’une reconnaissance de maladie professionnelle, puis s’est désistée avant l’audience. L’organisme défendeur a indiqué accepter ce désistement, confirmé ensuite à l’audience publique du 25 avril 2025, tandis que la demanderesse n’a pas comparu.
La procédure a débuté par une requête enregistrée le 22 juillet 2024 et s’est poursuivie par un courrier de désistement en date du 10 avril 2025. Le défendeur a, le même jour, fait connaître l’absence d’opposition, et a réitéré son accord lors des débats. Les prétentions initiales d’inopposabilité n’ont donc pas été examinées au fond, la controverse se recentrant sur la validité du désistement et la répartition des frais. La question posée tenait aux conditions de perfection du désistement d’instance, spécialement l’acceptation du défendeur et ses effets procéduraux. Le tribunal rappelle d’abord que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance », et ajoute que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Il en déduit l’extinction de l’instance et son dessaisissement, puis statue sur les dépens en retenant que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
I. Le cadre légal du désistement d’instance et sa mise en œuvre
A. La règle d’acceptation et son tempérament légal
Le tribunal cite les articles 394 et 395 du code de procédure civile, dont il résume clairement la logique. Le désistement d’instance relève de la seule volonté du demandeur, mais sa perfection suppose, en principe, l’acceptation du défendeur. L’exception légale, nettement rappelée, tient à l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir avant le désistement, ce qui dispense d’acceptation. L’extrait, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense », restitue précisément l’économie du texte.
L’espèce illustre une application sans détour de cette articulation. Le défendeur a, de surcroît, accepté expressément, rendant superfétatoire toute discussion sur la dispense. L’office du juge demeure mesuré et strictement procédural. Il vérifie les conditions, constate la réunion des exigences textuelles, puis déclare l’instance éteinte. L’extrait « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » rappelle l’objet limité du désistement d’instance.
B. Les effets procéduraux: extinction et dessaisissement
Une fois parfait, le désistement emporte extinction de l’instance, sans trancher le fond du droit. Le tribunal en tire les effets attendus en se dessaisissant, ce qui clôt définitivement la saisine en cours. Le raisonnement souligne la distinction rigoureuse entre désistement d’instance et désistement d’action, distinction essentielle à la détermination des suites contentieuses éventuelles. L’absence d’examen des prétentions initiales confirme le cantonnement au terrain procédural.
Ce cantonnement entraîne une conséquence immédiate sur la situation des parties. Le juge n’opère aucun contrôle d’opportunité, ni aucune vérification de la légalité de la décision administrative contestée. La décision juridictionnelle demeure neutre quant au fond et se borne à acter la disparition du litige pendante lite. Une telle neutralité s’accorde avec le rôle purement extinctif attaché au désistement d’instance.
II. Valeur et portée de la solution: rigueur textuelle et responsabilité des frais
A. Une solution d’orthodoxie procédurale, conforme au droit positif
La motivation s’inscrit dans un cadre légal constant et dépourvu d’ambiguïté. La reprise littérale de la règle, puis l’application à des faits simples, traduisent une fidélité au droit positif. L’analyse ne force ni les textes ni l’économie de l’instance. La présence d’une acceptation, quand bien même elle n’aurait pas été nécessaire, conforte la sécurité juridique sans contrepartie discutable. L’office du juge reste sobre et pleinement justifié.
Cette sobriété évite les confusions fréquentes entre extinction de l’instance et abandon du droit d’agir. Elle maintient l’équilibre des prérogatives procédurales des parties, en préservant la possibilité d’une reprise ultérieure de la contestation, sous réserve des prescriptions et des conditions légales. La solution, en cela, conserve au désistement sa nature d’acte de procédure, sans altérer le fond.
B. La charge des dépens: principe, équité et efficacité contentieuse
Le tribunal applique l’article 399 du code de procédure civile, selon lequel « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». L’allocation des dépens au demandeur désistant procède d’un principe de responsabilité procédurale élémentaire. Le choix d’interrompre le procès justifie la prise en charge des frais générés jusqu’à l’extinction. La décision le rappelle avec exactitude.
Cette solution favorise une gestion efficiente des ressources procédurales, sans dissuader les désistements opportuns. La clause de sauvegarde, « sauf convention contraire », invite les parties à négocier lorsque l’équité ou des motifs économiques le commandent. En l’absence d’un tel accord, l’imputation des dépens au désistant demeure logique et lisible, surtout lorsque le fond n’a pas été débattu.
Ainsi, en consacrant un désistement d’instance parfaitement encadré et en ordonnant la prise en charge des dépens par la partie qui se retire, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 27 juin 2025, délivre une solution strictement conforme aux textes. Elle illustre avec justesse l’économie des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile et assure la cohérence entre volonté des parties, extinction de l’instance et responsabilité des frais.