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Le Tribunal judiciaire de Boulogne‑sur‑Mer, pôle social, a statué le 27 juin 2025 sur une instance initiée par un employeur contestant l’opposabilité d’une prise en charge au titre des risques professionnels. Postérieurement à la saisine, le demandeur s’est désisté tant d’instance que d’action, désistement expressément accepté par la partie défenderesse à l’audience. Le litige s’est alors centré sur les conditions de perfection du désistement au regard du code de procédure civile, et sur ses effets procéduraux et financiers, en particulier la charge des dépens.
Les faits utiles tiennent en quelques points sobres. Une contestation relative à la prise en charge d’une maladie professionnelle a été introduite par requête. Avant tout débat au fond, le demandeur a notifié son désistement d’instance et d’action. Le défendeur a accepté ce désistement lors de l’audience publique, ce qui a conduit la juridiction à se prononcer sur l’extinction de l’instance et la répartition des frais.
La procédure a été simple et linéaire. La saisine a été suivie d’un désistement spontané, puis de l’acceptation contradictoire. Aucun jugement antérieur n’a été rendu dans la chaîne procédurale. Deux thèses s’opposaient en théorie, relatives au besoin d’acceptation et à la portée de l’acte de désistement, mais l’accord recueilli a circonscrit l’examen aux textes. La question de droit se résumait à déterminer si le désistement ainsi exprimé, et accepté, entraînait l’extinction de l’instance et de l’action, avec dessaisissement du juge, et quelles en étaient les conséquences sur les dépens. La solution retient les articles 394, 395, 384 et 399 du code de procédure civile, en rappelant que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur » et que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
I. Sens et régime du désistement accueilli
A. Les conditions de perfection de l’acte de désistement
La juridiction rappelle la lettre des textes en des termes précis et complets, qui cadrent le débat sans excès de formalismes. Elle cite que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non‑recevoir au moment où le demandeur se désiste ». L’acceptation a été donnée en audience, rendant parfait l’acte unilatéral et purgeant toute discussion sur l’exception textuelle.
Cette motivation éclaire la différence utile entre désistement d’instance et désistement d’action, distinction qui commande l’étendue des effets. L’acceptation vaut ici pour les deux objets déclarés, puisqu’il ressort des motifs que le demandeur « s’est désisté de l’instance et de l’action, et le défendeur a accepté ce désistement », ce qui emporte renonciation procédurale et substantielle à la demande. L’économie des textes se trouve respectée, l’accord adversarial assurant la sécurité de l’extinction.
B. Les effets procéduraux: extinction, dessaisissement et portée immédiate
La décision en déduit des conséquences directes, clairement articulées autour de l’article 384 du code de procédure civile. Elle énonce que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ». La conséquence organique est rappelée sans détour par la formule selon laquelle « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
Le juge tire alors la conclusion qui s’imposait au regard des écrits et déclarations tenus à l’audience. Il affirme que « le tribunal ne peut que constater le désistement […], l’extinction d’instance et d’action qui en découle, et son propre dessaisissement du litige ». La portée concrète est nette: l’instance prend fin et la demande ne peut être réintroduite en raison du choix explicite d’un désistement d’action, dont l’effet prohibe toute réitération identique.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Conformité aux textes et adéquation au contentieux social
La solution présente une fidélité stricte aux dispositions du code de procédure civile, sans ajouter de conditions non prévues par la loi. Le rappel articulé des articles 394, 395 et 384, combiné à l’exigence d’acceptation, assure une protection réciproque des parties et préserve l’ordre public de direction de la procédure. La motivation, brève et précise, privilégie la clarté et s’inscrit dans la méthode habituellement observée devant le pôle social.
Cette rigueur est opportunément tempérée par la prise en compte du contradictoire, renforcée par l’acceptation expresse. En retenant que « en conséquence, le tribunal ne peut que constater le désistement […], l’extinction d’instance et d’action […], et son propre dessaisissement du litige », la juridiction évite toute ambiguïté sur la portée de l’acte, et sécurise la clôture du dossier dans un cadre conforme au droit positif.
B. Conséquences pratiques: dépens, stratégie procédurale et sécurité juridique
La décision règle enfin la question des frais au regard de l’article 399 du code de procédure civile. Elle cite le principe selon lequel « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », puis en tire la conséquence utile en mettant les dépens à la charge du demandeur. Le rappel de l’exception permet d’envisager des aménagements transactionnels, quand un accord formalisé intervient.
Cette répartition confirme l’intérêt d’une stratégie processuelle mesurée lors d’un retrait, notamment le choix éventuel d’un désistement d’instance seul pour préserver la faculté de réintroduire la demande. En l’espèce, le cumul instance et action ferme tout contentieux ultérieur identique, stabilise la situation des parties et consacre le dessaisissement, dans une perspective de sécurité juridique conforme à l’économie des textes.