Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, le 27 juin 2025, n°24/00404

Par un jugement du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pôle social, du 27 juin 2025, la juridiction fixe le point de départ d’une pension de retraite de base lorsqu’une demande en ligne a omis le régime général. Le demandeur avait cessé son activité au 31 janvier 2024 et souhaitait une prise d’effet au 1er février 2024.

En septembre 2023, une demande dématérialisée a été déposée, mais le régime de base a été décoché par inadvertance, seule la complémentaire ayant été saisie. Informé par la caisse en février et mars 2024, le demandeur a régularisé une nouvelle demande le 13 mars 2024. La caisse a notifié un départ au 1er avril 2024. La commission de recours amiable, puis le médiateur, ont confirmé. Saisi, le pôle social a été invité à avancer la date au 1er février 2024, la caisse sollicitant le rejet.

La question posée était de savoir si la pension pouvait prendre effet avant la réception par la caisse du formulaire réglementaire visant le régime de base, au regard des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, de la charge de la preuve et du droit à l’erreur. Pour trancher, le tribunal rappelle que « La preuve du dépôt du formulaire de demande de pension incombe au demandeur. Cette preuve ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par l’organisme de sécurité sociale ». Il énonce surtout que « Quelle que soit la cause du retard, le point de départ de la pension ne peut être fixé antérieurement à la date de réception par la caisse de l’imprimé réglementaire de demande de retraite prévu à cet effet ». Dès lors, la régularisation du 13 mars 2024 commande un départ au 1er avril 2024.

I. Le cadre normatif et le sens de la solution

A. Le formalisme de la demande et la règle de non-antériorité

Le tribunal s’appuie d’abord sur l’exigence textuelle du dépôt auprès de l’organisme compétent. L’article R. 351-34 dispose que « Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse (…) dans les formes et avec les justifications déterminées ». L’office du juge est ensuite réaffirmé: « l’office du juge est de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». La règle d’articulation avec la date d’effet est donnée par l’article R. 351-37 qui prévoit que « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension (…) ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ». Le tribunal retient un formalisme d’ordre public social, indifférent à l’erreur alléguée, quelle qu’en soit la cause.

La circonstance que l’interface en ligne pré-coche les régimes, avertit en cas de décochage et propose un récapitulatif, est discutée par la caisse et retenue par le juge comme donnée factuelle. Elle ne substitue pas, en droit, une demande complémentaire à la demande de base. La solution rejoint la ligne connue selon laquelle une saisine d’un seul régime n’équivaut pas à une saisine globale, en l’absence d’un mécanisme légal de transmission inter-régimes produisant effet de demande.

B. La charge de la preuve et l’exigence du récépissé

La juridiction rappelle la charge probatoire, en application de l’article 9 du code de procédure civile, et cite la jurisprudence de principe: « La preuve du dépôt du formulaire de demande de pension incombe au demandeur. Cette preuve ne peut résulter que de la production du récépissé ». À défaut de récépissé antérieur au 31 janvier 2024, la preuve d’une demande régulière avant cette date fait défaut. La règle de non-rétroactivité du point de départ est réaffirmée dans des termes impératifs: « Quelle que soit la cause du retard, le point de départ de la pension ne peut être fixé antérieurement à la date de réception par la caisse de l’imprimé réglementaire ». La cohérence du dispositif tient à la sécurité juridique des liquidations.

Le droit à l’erreur, envisagé par le demandeur, est expressément écarté dans son office. Il vise l’exonération de sanctions, non la création rétroactive de droits en l’absence de dépôt. La solution, en retenant l’application stricte des textes, préserve l’égalité de traitement entre assurés et l’intégrité des circuits de liquidation.

II. La valeur et la portée de la décision

A. Une décision juridiquement juste, mais rigoureuse au regard de la dématérialisation

La motivation est convaincante par sa fidélité aux textes et à la jurisprudence sociale. L’articulation entre R. 351-34 et R. 351-37 est correctement opérée, et l’office du juge est rappelé avec sobriété. La citation « Quelle que soit la cause du retard » montre un refus de l’équité correctrice lorsque la norme est d’application stricte. Le refus d’étendre le droit à l’erreur au-delà des sanctions est cohérent avec sa finalité.

La rigueur heurte toutefois la situation d’un assuré ayant cessé toute activité et ayant cru, à tort, avoir saisi tous les régimes. La dématérialisation complexifie la vigilance requise. Un contrôle renforcé du parcours utilisateur, par confirmation explicite des régimes et avertissement final obligatoire, réduirait les erreurs. La solution n’en demeure pas moins conforme au droit positif, ce qui renforce sa solidité contentieuse.

B. Portée pratique: sécurité des liquidations et devoir d’information des organismes

La portée est nette pour les régimes de base: l’effet utile d’une demande ne naît qu’à réception du formulaire réglementaire, dûment enregistré. Toute prétention à un départ antérieur est vouée à l’échec, sauf texte spécifique. En pratique, la conservation du récépissé devient la clé probatoire, tant pour la date que pour l’objet exact de la demande.

La décision incite les organismes à documenter les alertes affichées et à tracer les étapes du dépôt, afin de prévenir les litiges. Elle encourage les assurés à vérifier le récapitulatif et à procéder suffisamment tôt. À plus long terme, une interopérabilité effective des régimes, assortie d’un accusé unique multi-régimes, diminuerait le contentieux. En l’état, la ligne dégagée par le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 27 juin 2025, s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui privilégie la sécurité juridique des liquidations sur l’équité individuelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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