- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par jugement du 27 juin 2025, tranche un litige portant sur le recouvrement du solde d’un prêt d’équipement d’un montant résiduel de 95 euros. L’organisme social demande la condamnation des défendeurs au paiement du solde, après échec des prélèvements et en dépit de plusieurs relances. Les défendeurs, régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et n’établissent pas avoir respecté la formalité de notification préalable de leurs écritures.
La chronologie procédurale est simple. Saisie par requête reçue le 23 octobre 2024, la juridiction tient audience le 25 avril 2025, au cours de laquelle la demanderesse maintient ses prétentions. Faute de comparution utile des défendeurs et faute de respect des prescriptions de l’oralité, le juge écarte leurs écritures. Il reste tenu, sur le fondement de l’article 472 du code de procédure civile, de statuer au fond et de contrôler la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande.
La question de droit tient à la combinaison de l’oralité devant le pôle social et de la charge de la preuve en matière d’obligation pécuniaire née d’un prêt. D’une part, en cas de non-comparution sans respect du contradictoire, les écritures adverses peuvent-elles être prises en compte ? D’autre part, le prêt est-il suffisamment établi par les pièces produites, notamment en l’absence d’un acte probant signé par les débiteurs et au regard des seules mises en demeure et du décompte interne ? La juridiction répond doublement. Elle rappelle que « les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale », puis juge qu’« il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur le fond, elle retient que « les mises en demeure et le décompte actualisé établi par ses soins n’étant pas suffisants à eux seuls à fonder sa demande » et que la demanderesse « échoue à démontrer le principe et le montant de la créance alléguée ».
I. Le cadre procédural de l’oralité et l’office du juge en cas de défaillance
A. L’oralité et l’exigence de contradictoire devant le pôle social
La décision rappelle l’économie de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La procédure est orale, et les parties qui entendent s’en remettre à leurs écritures doivent prouver l’information préalable de l’adversaire par lettre recommandée. À défaut, l’écrit ne participe pas utilement au débat. Le juge en tire la conséquence processuelle attendue en énonçant que « les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale ». La référence à la jurisprudence de la deuxième chambre civile du 18 juin 2015 conforte cette rigueur, laquelle assure la loyauté de l’instance sans alourdir des échanges qui demeurent gouvernés par l’oralité.
La portée de ce rappel est décisive pour le règlement du litige. Le juge délimite l’assiette des éléments contradictoirement versés et neutralise les écritures irrégulières. L’économie des débats s’en trouve clarifiée. Le respect de l’oralité ne dispense cependant pas la juridiction de statuer au fond, ce qui déplace aussitôt l’analyse vers l’office du juge en présence d’un défendeur défaillant.
B. Le contrôle de la demande malgré la non-comparution
L’article 472 du code de procédure civile commande une solution de principe. Le juge statue sur le fond, mais « il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cette phrase, reprise telle quelle par la juridiction, rappelle la double exigence de contrôle de la recevabilité et de l’existence du droit invoqué. L’absence du défendeur n’autorise jamais une condamnation mécanique. Elle n’inverse pas la charge probatoire ni ne réduit l’intensité du contrôle juridictionnel.
La décision appliqe strictement cette norme. La demanderesse supporte la preuve de l’obligation alléguée. Le juge procède alors à l’examen des pièces régulièrement produites et apprécie leur force probante. L’étape suivante, logiquement, porte sur la matérialité et la valeur probatoire du prêt invoqué au regard des textes civils gouvernant l’acte sous signature privée.
II. La démonstration de la créance de prêt et l’exigence probatoire renforcée
A. L’exigence probatoire de l’acte sous signature privée
Le jugement mobilise l’article 1376 du code civil. Il rappelle que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ». Cette exigence traditionnelle, issue de la réforme des obligations, protège l’auteur d’un engagement unilatéral de somme, en subordonnant la pleine preuve à des formes simples mais substantielles.
L’articulation avec la charge de la preuve, posée à l’article 1353, se comprend aisément. L’organisme prêteur devait établir le principe même de la créance, puis son quantum. Or, en l’absence d’un acte répondant aux conditions de l’article 1376, la preuve littérale est lacunaire. La juridiction relève l’insuffisance du « contrat de prêt » produit, dont la force probante ne peut suppléer l’absence des mentions requises.
B. L’insuffisance probatoire des mises en demeure et du décompte interne
La motivation est nette sur la valeur d’appoint de pièces unilatérales. Le juge précise que « les mises en demeure et le décompte actualisé établi par ses soins n’étant pas suffisants à eux seuls à fonder sa demande ». De telles pièces établissent des diligences de recouvrement, non la naissance d’une obligation ferme et chiffrée conforme au droit de la preuve. Elles confortent parfois une preuve déjà apportée, mais ne sauraient, isolément, suppléer l’acte probant manquant.
La conséquence est juridiquement cohérente et pragmatique. Sans écrit satisfaisant aux exigences de l’article 1376, ni autre élément probant équivalent régulièrement débattu, la demanderesse « échoue à démontrer le principe et le montant de la créance alléguée ». Le rejet de la demande s’impose dès lors, malgré la non-comparution des défendeurs, conformément à l’office exigeant rappelé par l’article 472 du code de procédure civile.