Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, le 27 juin 2025, n°24/02711

Rendu par le Tribunal judiciaire de Boulogne‑sur‑Mer, chambre de la famille, le 27 juin 2025 (RG 24/02711), ce jugement prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Les motifs sont occultés, mais plusieurs indications procédurales apparaissent. Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires est intervenue le 24 septembre 2024. L’audience de dépôt s’est tenue le 25 avril 2025. Le jugement est contradictoire et susceptible d’appel.

Les données factuelles utiles tiennent au mariage célébré en 1995, à l’existence d’au moins un enfant et à une séparation actée antérieurement à la décision. Le juge fixe en effet la date d’effet du divorce entre époux au 23 avril 2023 pour leurs biens. Les époux ont, par ailleurs, soumis une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires. Une contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant est maintenue à 250 euros par mois, payable directement à l’enfant.

La question de droit se concentre sur les conditions et la mise en œuvre du divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi que sur la détermination de la date d’effet entre époux et les principales conséquences patrimoniales et familiales. La solution retient le fondement objectif de l’altération définitive, organise une prise d’effet anticipée dans les rapports patrimoniaux, confirme la révocation des avantages matrimoniaux, et maintient une obligation alimentaire avec exécution provisoire de droit.

I. Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal

A. Le fondement légal et l’office du juge

Le juge retient expressément le fondement objectif en énonçant: « Prononce en application des articles 237 et 238 du Code civil le divorce ». Cette formule rappelle la logique du divorce sans faute, subordonné à la cessation de la communauté de vie et d’intérêts pendant le délai légal. L’office juridictionnel consiste à constater l’altération, sans avoir à qualifier des manquements imputables, ni à arbitrer une imputabilité personnelle.

L’absence de motifs publiés ne fait pas obstacle à la lecture systémique de la décision. Le recours à ces dispositions atteste que la preuve d’une séparation durable a été tenue pour rapportée à la date utile, selon le régime probatoire de droit commun. La décision s’inscrit dans la ligne qui privilégie l’objectivation du lien conjugal, avec un contrôle mesuré des circonstances factuelles pertinentes.

B. La fixation de la date d’effet entre époux

Le juge précise: « Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 avril 2023 ». Cette détermination individualisée de la date d’effet, antérieure au jugement, répond à la faculté d’anticiper les effets patrimoniaux pour tenir compte de la rupture effective de la vie commune.

Cette solution structure la liquidation à venir, en bornant les masses et les récompenses selon la chronologie retenue. Elle sécurise les opérations de compte en évitant un effet ex nunc inadapté aux réalités patrimoniales du couple. Elle traduit, enfin, une attention pragmatique à la concordance entre la rupture de fait et les conséquences de droit.

II. Les conséquences patrimoniales et familiales du divorce

A. Révocation des avantages matrimoniaux et liquidation amiable

Le jugement énonce: « Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ». Cette révocation de plein droit des libéralités entre époux, à l’exception de celles expressément maintenues, clarifie le périmètre des droits résiduels. Elle prévient des confusions entre générosités matrimoniales et équilibre liquidatif.

Le juge organise ensuite le règlement patrimonial: « Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux », puis « Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ». L’orientation prioritaire vers l’amiable cadre la démarche, tout en conservant le recours judiciaire en cas d’impasse. La méthode favorise la célérité, la maîtrise des coûts et l’ajustement consensuel des évaluations.

B. Contribution à l’entretien de l’enfant, indexation et exécution provisoire

Le dispositif maintient la charge alimentaire en des termes précis: « Maintient à la somme de 250 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation […] que doit verser le père chaque mois d’avance à l’enfant directement ». Le paiement direct à l’enfant, lorsqu’il en remplit les conditions, traduit une finalité d’autonomie financière alignée sur les besoins effectifs. La périodicité d’avance et les modalités de paiement sécurisent l’exécution.

L’indexation demeure sous le même ancrage procédural: « Renvoie les parties aux formules d’indexation prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 24 septembre 2024 ». La continuité des paramètres d’indexation garantit la stabilité du quantum dans le temps, selon l’évolution de l’indice de référence retenu. Le juge rappelle, en outre, une règle essentielle d’effectivité: « Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ». Cette exécution provisoire de droit assure la protection immédiate de l’intérêt de l’enfant et neutralise les retards nés de l’appel.

La cohérence d’ensemble se lit dans l’articulation des effets personnels, patrimoniaux et familiaux. Le choix du fondement objectif, l’ajustement temporel des effets, la révocation des avantages matrimoniaux et la sécurisation de l’obligation alimentaire composent un dispositif lisible et opératoire, compatible avec une liquidation conduite en priorité par l’accord.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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