Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, le 27 juin 2025, n°25/00058

Le Tribunal judiciaire de Boulogne‑sur‑Mer, 27 juin 2025, pôle social, statue sur une opposition à contrainte ensuite retirée par l’organisme de recouvrement. La cotisante s’était opposée à une contrainte portant cotisations et majorations des mois d’août et septembre 2024, faisant valoir l’ouverture d’une liquidation judiciaire de l’entité exploitée. L’organisme a ultérieurement procédé à la radiation du compte travailleur indépendant, puis a déclaré se désister. À l’audience, la défenderesse a accepté le désistement, sollicitant qu’il soit tiré les conséquences quant aux dépens.

La question posée portait sur les conditions d’un désistement d’instance en cours de contentieux social, ainsi que sur la conséquence légale en matière de frais. Le jugement rappelle que « Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ». Il ajoute que « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non‑recevoir ». En l’espèce, « le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement ». Pour les frais, le tribunal vise l’article 399 du même code, selon lequel « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

I. La mise en œuvre du désistement d’instance

A. Le cadre textuel et la logique de l’acceptation

Le tribunal adopte une motivation brève et adéquate, fondée sur les articles 394 et 395 du code de procédure civile. La règle est double, puissance d’initiative du demandeur et exigence d’acceptation. La citation « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande » consacre la liberté d’abandonner l’instance, qui éteint le litige procédural et évite une décision au fond. La seconde clause, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », garantit l’équilibre procédural, sauf absence de défense déjà présentée.

Cette architecture protège l’adversaire, dont l’investissement procédural justifie un droit de regard limité. Le tempérament textuel est rappelé avec justesse. « L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non‑recevoir ». La mention vise la célérité, lorsqu’aucune activité contradictoire substantielle n’a été déployée. Le juge vérifie alors l’état d’avancement effectif de la défense pour calibrer l’exigence d’acceptation.

B. L’application au contentieux social et le dessaisissement

Le contexte tient à une contrainte sociale devenue sans objet après radiation administrative, conséquence de la liquidation antérieurement ouverte. L’organisme a opportunément mis fin au procès, puis la défenderesse a accepté, purifiant toute difficulté. Le tribunal constate dès lors l’extinction d’instance, solution conforme à l’économie des textes rappelés. La phrase « En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement » suffit à caractériser les conditions légales.

Le dessaisissement se déduit de l’extinction d’instance, qui ferme toute voie pour statuer au fond. La cohérence est complète, la demande ne subsiste plus. Le juge du pôle social se borne à constater et à tirer les conséquences procédurales immédiates, sans empiéter sur le débat matériel. Cette sobriété respecte la finalité d’économie des moyens et la stabilité des actes de procédure.

II. Les effets du désistement sur les dépens et la portée de la solution

A. Le principe de l’article 399 et sa mise en œuvre concrète

La solution financière découle du texte, sans marge d’appréciation en l’absence d’accord contraire. Le jugement reproduit la règle claire, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». L’application au cas, où le retrait procède d’une correction administrative a posteriori, demeure stricte et régulière. L’organisme supporte les dépens, le litige n’ayant pas vocation à grever l’adversaire des coûts engagés.

Cette allocation répond à une logique d’imputation des conséquences de l’acte procédural unilatéral. Elle incite l’auteur du retrait à la diligence et à la vérification préalable des bases de poursuite. Elle préserve aussi la défenderesse d’un coût indu, quand l’extinction procède d’un événement ou d’une régularisation dont elle n’est pas à l’origine. L’ensemble manifeste une exacte lecture du texte.

B. Portée pratique en recouvrement social et appréciation critique

La décision offre un rappel utile pour le contentieux de la contrainte, fréquemment affecté par des changements de situation postérieurs. La radiation du compte emporte logiquement désistement, et donc extinction, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien‑fondé initial des cotisations contestées. Cette issue ménage le contradictoire, puisque l’acceptation a été donnée en audience, garantissant la clarté des effets procéduraux.

La portée est essentiellement pédagogique et opérationnelle. Elle conforte une pratique de correction rapide, avec une règle de dépens prévisible qui sécurise les justiciables. L’économie du jugement, concise et fondée sur les textes, écarte toute considération étrangère au droit positif. La citation des articles « 394 », « 395 » et « 399 » du code de procédure civile suffit à stabiliser la solution dans un cadre normatif clair, aisément transposable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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