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Le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par ordonnance du 27 juin 2025, statue sur une demande de prolongation exceptionnelle d’une rétention administrative fondée sur l’article L. 742-5 du CESEDA. La juridiction est saisie après plusieurs prolongations successives, à l’issue desquelles l’autorité administrative sollicite un nouveau délai de quinze jours. La question porte sur la possibilité d’user du fondement tenant à la menace pour l’ordre public pour dépasser la durée maximale ordinaire et atteindre le plafond légal exceptionnel.
Les faits utiles tiennent à une mesure d’éloignement sans délai, suivie d’un placement en rétention, puis de prolongations de vingt-six, trente et quinze jours. L’intéressé, assisté d’un interprète et d’un conseil, n’a pas présenté d’observations substantielles, tandis que la défense n’a pas soulevé d’irrégularité. L’autorité administrative invoque la menace à l’ordre public, au regard de condamnations pénales récentes, pour justifier la saisine exceptionnelle du juge.
La procédure révèle une saisine dans le cours de la dernière période, en référence aux cas limitativement énumérés par l’article L. 742-5. La juridiction rappelle les termes du texte et choisit le terrain autonome de la menace pour l’ordre public, distinct des hypothèses liées aux documents de voyage ou aux manœuvres dilatoires. La question de droit tient à la suffisance de cette menace caractérisée pour autoriser la prolongation exceptionnelle. La solution retient la réunion des conditions légales et accorde une prolongation de quinze jours, dans la limite du plafond de quatre-vingt-dix jours.
I. Le cadre légal de la prolongation exceptionnelle et son maniement par le juge
A. Le fondement textuel et sa logique
L’ordonnance cite le texte applicable et en isole les segments pertinents. Elle rappelle que, outre les trois hypothèses liées aux derniers quinze jours, « Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » Cette clause, introduite après l’énumération principale, ouvre une voie autonome de saisine, sans renvoyer aux conditions temporelles propres aux autres cas. Elle vise à préserver l’ordre public lorsque l’éloignement demeure en cours de mise en œuvre et que la dangerosité alléguée excède la seule logique de diligence administrative.
Le cadre temporel et quantitatif est strictement borné par le texte, que la juridiction cite également. D’une part, « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. » D’autre part, « La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » L’économie du dispositif exige donc une motivation à la fois circonstanciée et proportionnée, compatible avec le caractère exceptionnel de la saisine et la finalité d’éloignement.
B. La caractérisation retenue de la menace à l’ordre public
Le juge fonde sa décision sur l’existence de multiples condamnations, dont une peine d’emprisonnement récente, pour attester d’une atteinte à l’ordre public. La motivation opère un lien entre la nature des faits reprochés, leur temporalité et le risque persistant, afin de légitimer la contrainte supplémentaire. Ce faisant, la juridiction se conforme à l’exigence d’un motif actuel et pertinent, propre à justifier l’usage d’une mesure privative de liberté au-delà du régime ordinaire.
La décision consolide ce raisonnement par un double ancrage textuel et téléologique. Elle énonce que « Les conditions d’applications de l’article susvisé sont donc réunies pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. » Puis, elle conclut, en termes finalistes, que « Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. » La menace pour l’ordre public apparaît ici comme la clef de voûte, venant suppléer l’absence d’autres fondements.
II. La valeur de la motivation et la portée de la solution
A. Une motivation suffisante au regard des exigences de nécessité et de proportionnalité
La pertinence de la solution tient à la réunion de deux conditions classiques. D’abord, l’existence d’éléments récents et sérieux, de nature à caractériser une atteinte à l’ordre public excédant la simple réprobation pénale. Ensuite, l’adéquation de la prolongation sollicitée à la finalité d’éloignement effectivement poursuivie, dans un cadre temporel résiduel. La motivation, bien que concise, rattache l’atteinte alléguée à des faits contemporains de la procédure, ce qui renforce sa cohérence.
Toutefois, l’exigence de proportionnalité commande une vigilance accrue dans l’usage d’un levier exceptionnel. Le rappel des plafonds et la brièveté de la période supplémentaire contribuent à ménager l’équilibre entre ordre public et liberté individuelle. En pratique, la décision se situe dans la bande haute de la contrainte, mais demeure circonscrite par la borne légale, dont la juridiction a pris soin de rappeler les stricts contours.
B. Une portée pratique marquée par le plafond légal et la finalité d’éloignement
La décision illustre la fonction régulatrice de l’article L. 742-5, dans sa dimension autonome relative à l’ordre public. Elle confirme qu’une menace caractérisée peut, à elle seule, justifier une ultime prolongation, à condition que le cap des quatre-vingt-dix jours ne soit pas dépassé. Le rappel selon lequel « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période… » assure la linéarité du décompte, cohérente avec l’objectif d’exécution.
La portée demeure toutefois limitée par la nature exceptionnelle du mécanisme, qui ne peut devenir un relais systématique d’une exécution incertaine. Le juge ancre la mesure dans une finalité précise et temporellement maîtrisée, en soulignant que « La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » La solution propose ainsi un équilibre, techniquement solide, entre sauvegarde de l’ordre public et garanties propres au contrôle juridictionnel des atteintes à la liberté.