Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, le 28 juin 2025, n°25/02736

Par une ordonnance du Tribunal judiciaire de Boulogne‑sur‑Mer du 28 juin 2025, le juge du contrôle des mesures de rétention a statué sur une demande de prolongation de vingt‑six jours. Un ressortissant étranger, destinataire d’une obligation de quitter le territoire sans délai, avait été placé en rétention pour quatre jours le 25 juin 2025, l’autorité préfectorale sollicitant la prolongation au vu des diligences accomplies en vue de l’éloignement. Assisté d’un interprète et d’un conseil, l’intéressé invoquait l’article L.741‑3 du CESEDA pour soutenir l’insuffisance des démarches administratives.

Saisi par requête enregistrée le 27 juin 2025, le juge a entendu les observations des parties le 28 juin avant de mettre l’affaire en délibéré. L’intéressé n’avait pas contesté l’arrêté initial de placement, tandis que l’administration produisait des pièces relatives à la saisine consulaire, à la demande de laissez‑passer et à la réservation d’un vol. La discussion a ainsi porté sur la recevabilité d’un moyen dirigé contre le placement initial au stade du maintien, et sur l’appréciation des diligences exigées par les articles L.742‑1 et L.741‑3 du CESEDA pour justifier la prolongation.

Le juge retient d’abord l’irrecevabilité du grief tenant à la légalité du placement non attaqué. Il précise ensuite que « En tout état de cause, l’administration justifie avoir réalisé dès le placement en rétention les premières diligences pour obtenir un laisser passer en vue de l’éloignement ». Constatant enfin que « L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires », il autorise la prolongation sollicitée, ajoutant: « Si le moyen avait été déclaré recevable il serait en tout état de cause rejeté. »

I. L’office du juge du maintien et la caractérisation des diligences

A. L’irrecevabilité du grief dirigé contre le placement initial
Le juge cantonne l’office du maintien à l’examen des conditions légales de la prolongation, excluant la remise en cause d’un arrêté de placement demeuré sans recours. Cette solution distingue clairement le contentieux des libertés du contrôle de la légalité externe et interne de l’acte initial, qui relève d’un autre juge et d’autres délais. Elle évite que l’audience de maintien devienne une voie détournée de contester un acte administratif que l’intéressé a choisi de ne pas attaquer. Le motif « Si le moyen avait été déclaré recevable il serait en tout état de cause rejeté » manifeste une motivation subsidiaire, utile pour clore le débat sans incidence sur l’issue.

B. Des diligences utiles appréciées au regard d’un calendrier serré
L’ordonnance retient que les démarches ont commencé « dès le placement en rétention », avec saisine consulaire, demande de laissez‑passer et réservation d’un vol. Cette chronologie satisfait l’exigence de diligences nécessaires et suffisantes posée par l’article L.741‑3, telle qu’interprétée en pratique par le juge du maintien. Le contrôle demeure concret, attaché à la réalité, à la pertinence et à la rapidité des actes accomplis vers l’éloignement. L’absence de titre d’identité valide de l’intéressé renforce la nécessité d’un laissez‑passer, ce qui confère une cohérence particulière à l’analyse retenue.

II. Contrôle de proportionnalité et portée pratique de la solution

A. Une solution conforme aux textes et à l’économie du contentieux
La distinction opérée entre contestation du placement et contrôle du maintien respecte la répartition des offices et la structure du CESEDA. Elle prévient des confusions procédurales susceptibles d’affaiblir l’efficacité des délais propres à chaque action. Le rappel selon lequel « l’administration justifie » des premières diligences confirme une lecture finalisée des textes: la prolongation demeure conditionnée à des actes utiles, engagés sans retard et orientés vers l’éloignement effectif. La motivation subsidiaire renforce la solidité de l’ordonnance, en sécurisant l’issue au regard d’une éventuelle critique de recevabilité.

B. Les exigences de motivation et la vigilance sur les garanties
La formule selon laquelle « L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes » vise les critères classiques de représentation, d’adresse, de documents et de coopération. Cette appréciation requiert un examen individuel, proportionné aux contraintes de l’éloignement et aux alternatives de surveillance disponibles. La motivation, brève mais articulée aux diligences et aux garanties, s’inscrit dans une logique de nécessité et de proportionnalité propres aux mesures privatives de liberté. En pratique, la décision incite l’administration à documenter chaque étape utile, et la défense à apporter des éléments concrets de garanties pour contester efficacement la prolongation.

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Hassan KOHEN
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