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Par une ordonnance rendue le 28 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Boulogne‑sur‑Mer, statuant en matière de rétention des étrangers, rejette une demande de prolongation exceptionnelle fondée sur l’article L. 742‑5 du CESEDA. L’intéressé a été placé en rétention le 29 avril 2025, puis la mesure a été prolongée une première fois de vingt‑six jours et une seconde fois de trente jours. Par requête du 27 juin 2025, l’autorité administrative a sollicité une nouvelle prolongation de quinze jours au motif d’obstructions antérieures et d’une saisine du consulat en attente d’empreintes. La défense a soutenu que les empreintes avaient été remises le 25 juin et qu’aucune obstruction récente n’était caractérisée.
La question posée portait sur les conditions strictes de la prolongation exceptionnelle au‑delà du plafond de rétention, singulièrement l’existence d’une obstruction imputable à l’intéressé dans la période récente et la preuve d’une délivrance consulaire à bref délai. Le juge énonce que « Les conditions d’application de l’article susvisé ne sont pas réunies dès lors que l’administration ne démontre pas que le laissez‑passer consulaire des autorités tunisiennes sera délivré à bref délai pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. » Il retient encore que « L’intéressé a remis ses empreintes de sorte qu’aucune obstruction à la mesure ne peut être relevée durant les 30 derniers jours. » Dès lors, la demande de prolongation est rejetée.
I. Le contrôle resserré des conditions de la prolongation exceptionnelle
A. L’exigence d’un fait générateur récent et imputable à l’intéressé
Le dispositif de l’article L. 742‑5 repose sur des hypothèses limitativement énumérées qui doivent survenir dans une période brève. Le juge vérifie d’abord l’existence d’une obstruction personnelle et actuelle, et non la persistance abstraite d’un passé récalcitrant. Les refus d’anciennes prises d’empreintes ne suffisent pas lorsqu’ils sont distants et corrigés, comme ici après la remise opérée le 25 juin. La référence à « aucune obstruction […] durant les 30 derniers jours » traduit un contrôle temporel ancré dans la dernière période de rétention, afin d’écarter les prolongations de convenance. La charge de la preuve appartient à l’administration, qui doit établir des actes d’entrave dans la fenêtre pertinente et leur imputabilité directe.
B. La démonstration concrète du « bref délai » consulaire exigé par le texte
La seconde voie invoquée supposait d’attester une délivrance du laissez‑passer à très court terme, au moyen d’éléments objectifs et vérifiables. Le juge refuse les affirmations générales sur une saisine du consulat et exige des indices précis, comme des réponses écrites datées, des convocations ou un calendrier consulaire déterminé. En l’absence de tels éléments, « l’administration ne démontre pas que le laissez‑passer […] sera délivré à bref délai », de sorte que la finalité d’éloignement immédiat fait défaut. Cette exigence de preuve concrète empêche de transformer l’exception en régime, et maintient la rétention dans son office strictement instrumental.
II. Valeur et portée d’une exigence probatoire protectrice de la liberté
A. Une interprétation stricte de l’exception qui préserve le contrôle de la nécessité
La solution s’inscrit dans une lecture stricte d’un mécanisme dérogatoire au plafond légal de rétention. Le juge rappelle que la privation de liberté n’est admissible qu’en tant qu’elle sert une exécution effective, proche et réaliste. En conditionnant la prolongation à une obstruction récente ou à un « bref délai » établi, l’ordonnance renforce la proportionnalité de l’atteinte. La motivation, centrée sur la preuve et la temporalité, assure un contrôle effectif du caractère nécessaire et adapté de la mesure.
B. Des conséquences pratiques sur la conduite des diligences administratives
La décision trace une méthode probatoire claire et opérationnelle. L’administration doit solliciter et recueillir les empreintes dès l’amont, relancer sans inertie, et conserver les réponses consulaires circonstanciées. Elle doit verser des pièces datées établissant la perspective immédiate d’un laissez‑passer, plutôt que d’invoquer des démarches générales. La défense peut utilement contester le caractère récent d’une prétendue obstruction et l’insuffisance d’indices sur le « bref délai ». Cette grille favorisera des pratiques plus documentées et un recentrage de la rétention sur sa finalité d’éloignement effectif.