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Rendue par le Tribunal judiciaire de Boulogne‑sur‑Mer le 29 juin 2025, l’ordonnance commente une demande de prolongation de rétention administrative et le contrôle d’un placement initial. L’autorité administrative avait décidé l’expulsion de l’intéressé, fixé le pays de renvoi, puis ordonné la rétention pour quatre jours. L’intéressé a contesté la régularité du placement, tandis que l’administration sollicitait la prolongation pour vingt‑six jours au plus.
Les faits tiennent à une mesure d’éloignement vers l’Algérie, suivie d’une rétention. L’intéressé invoquait des attaches en France et un état de santé fragile. Il était assisté d’un interprète et d’un avocat, lequel a indiqué ne pas soutenir le recours en annulation. L’audience s’est tenue par visioconférence.
Sur la procédure, la contestation de la régularité du placement a été enregistrée le 26 juin, puis examinée avec la demande de prolongation reçue le 28 juin. Le juge a joint les instances. Il a constaté l’absence de soutien du recours en annulation, puis statué sur le maintien en rétention au‑delà du délai initial de quatre jours prévu par l’article L. 742‑1 du CESEDA.
La question de droit portait sur les conditions légales et la motivation requise pour prolonger la rétention, eu égard aux « garanties suffisantes » de représentation et aux nécessités d’éloignement, ainsi que sur l’étendue du contrôle du juge en présence d’un recours en annulation non soutenu. La juridiction retient que « L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. » Elle rejette le recours en annulation et autorise la prolongation pour vingt‑six jours au plus.
I. Les fondements et le sens de la décision
A. Le critère des garanties et la nécessité de surveillance
Le cœur de la motivation tient dans l’énoncé selon lequel « L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. » En droit, la prolongation suppose l’insuffisance de garanties, la réalité du projet d’éloignement, et l’inutilité d’une mesure moins contraignante. Le juge retient l’absence de garanties de représentation, ce qui justifie des mesures de surveillance, et ouvre la voie au maintien.
La formule employée reprend la logique du CESEDA, qui organise un contrôle de proportionnalité entre la contrainte et l’objectif d’éloignement. L’appréciation factuelle porte, classiquement, sur la stabilité du domicile, la disponibilité des documents, le comportement antérieur, et la coopération. La référence à la « nécessité » répond à l’exigence d’adéquation et de subsidiarité de la rétention dans la chaîne d’exécution.
B. Le contrôle de la régularité du placement initial
La juridiction constate que le recours en annulation n’est « pas soutenu », et rejette la demande d’annulation. Cette indication structure le contrôle opéré sur l’acte initial. Lorsque la contestation n’est pas argumentée, le juge n’est tenu ni d’instruire au‑delà des écritures, ni de rechercher d’office tous moyens d’irrégularité, sauf grief d’ordre public manifeste. L’économie de l’ordonnance reflète cet équilibre.
Le contrôle demeure cependant effectif dans son principe. Le juge vérifie la base légale du placement, sa notification, et la continuité de la mesure. Il statue dans les délais contraints de la matière. L’articulation entre l’absence de soutien du recours et le pouvoir propre de contrôle explique la brièveté des motifs, sans priver la décision de son assise légale.
II. La valeur et la portée de la solution
A. La motivation retenue et l’examen des alternatives
La motivation est concise. Elle identifie le critère décisif, sans détailler les éléments concrets d’insuffisance des garanties. La pratique admet des formules standardisées lorsque la situation est claire, mais l’examen des alternatives à la rétention gagnerait, en principe, à être explicité. L’assignation à résidence constitue la mesure de référence en cas de garanties suffisantes.
Le contrôle de proportionnalité commande de confronter les éléments personnels allégués à l’objectif poursuivi. La décision ne méconnaît pas ce cadre, mais en livre une version resserrée au regard d’un recours non soutenu. La brièveté ne préjuge pas de l’examen, elle en reflète la portée, dans une procédure accélérée où les délais et les enjeux imposent une motivation ciblée.
B. L’effectivité des voies de recours et la sécurité juridique
Le dispositif autorise le maintien pour vingt‑six jours au plus à compter de l’échéance initiale. Il s’inscrit dans la progression légale des délais de rétention et ménage les garanties procédurales attachées à chaque palier. La notification rappelle utilement que « seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. » Cette précision éclaire l’effet non suspensif de l’appel de l’intéressé.
La portée pratique est double. D’une part, elle réaffirme la centralité des « garanties suffisantes » comme seuil d’accès à la prolongation. D’autre part, elle confirme l’exigence d’une contestation argumentée pour déclencher un contrôle approfondi de la régularité initiale. La sécurité juridique se nourrit ici d’une motivation brève mais calée sur les textes, et d’une information claire sur les effets de l’appel.