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Le tribunal judiciaire de Bourg‑en‑Bresse a rendu, le 1er juillet 2025, une ordonnance du juge de la mise en état. La demande portait sur un sursis à statuer lié au déroulement d’une expertise.
Un incendie survenu le 3 mai 2017 a détruit un immeuble. Le propriétaire a engagé une action indemnitaire contre les intervenants assurantiels concernés.
Par jugement avant dire droit du 15 février 2024, une expertise a été ordonnée au contradictoire des principaux intéressés. L’affaire a été radiée puis rétablie, avant qu’une partie ne sollicite, le 2 janvier 2025, un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport, demande appuyée par un autre intervenant. L’audience de mise en état s’est tenue le 10 juin 2025.
La question était de savoir si un sursis devait être prononcé alors que l’expertise, déjà engagée, structurait la poursuite de l’instance. La juridiction répond négativement en énonçant que “Il n’y a pas lieu à sursis”, rappelant que “la décision qui ordonne une mesure d’instruction indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée pour un nouvel examen.” Elle souligne encore que “L’instance doit donc pouvoir désormais rapidement poursuivre son cours”, fixant un rappel à l’audience électronique du 25 septembre 2025, “pour que l’instance poursuive son cours ou pour sa radiation”.
I – Le refus de sursis à statuer au regard du cadre de la mise en état
A – La finalité du sursis et l’office du juge de la mise en état
Le sursis à statuer demeure une mesure de gestion du procès, facultative et fonctionnelle, destinée à suspendre l’instance lorsque l’examen dépend d’un événement déterminant. Il ne s’impose que s’il existe un obstacle provisoire utile à lever, dont la disparition conditionne la pertinence de la suite du débat judiciaire.
L’office du juge de la mise en état commande d’assurer la direction procédurale et l’efficacité de l’instruction, sans empiéter sur le fond. Il apprécie l’opportunité d’un sursis au regard de l’économie du procès et des nécessités du contradictoire, en privilégiant les solutions qui maintiennent l’instance en mouvement.
B – L’articulation avec la mesure d’instruction ordonnée et son suivi
L’ordonnance analysée articule clairement sursis et mesure d’instruction. Elle rappelle que “la décision qui ordonne une mesure d’instruction indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée pour un nouvel examen”, consacrant la logique d’un suivi programmé plutôt qu’une suspension générale.
L’existence d’un pré‑rapport établi depuis plus de six mois emporte, selon le juge, l’absence d’obstacle actuel. La formule “L’instance doit donc pouvoir désormais rapidement poursuivre son cours” souligne que l’avancement de l’expertise réduit l’utilité d’un sursis, le calendrier de rappel constituant un instrument suffisant de pilotage.
II – L’opportunité et la portée pratique de la solution retenue
A – Célérité de l’instance et prévention des manœuvres dilatoires
En refusant de surseoir, la juridiction renforce la célérité procédurale, objectif cardinal de la mise en état. Le rappel d’audience remplace avantageusement l’arrêt du cours de l’instance, tout en laissant place aux échanges sur le pré‑rapport et aux observations techniques nécessaires.
Cette solution limite les risques de demandes dilatoires, souvent fondées sur l’attente abstraite d’un rapport définitif alors que le contradictoire peut utilement commencer sur la base d’un document préparatoire. Elle préserve l’équilibre entre efficacité et droit au débat technique.
B – Gestion procédurale et effets sur les droits des parties
La perspective d’un rappel fixé, “pour que l’instance poursuive son cours ou pour sa radiation”, instaure une discipline de procédure lisible. Le message est clair pour les acteurs du dossier, qui disposent d’un horizon temporel ferme pour organiser le contradictoire ou solliciter, à bon escient, des aménagements ciblés.
La réserve des dépens s’inscrit dans cette logique d’étapes. Elle reporte l’appréciation des charges au terme des diligences attendues, sans préjuger de la solution future. Le cadre adopté sécurise la progression de l’affaire et favorise une instruction substantielle, sans immobiliser inutilement la juridiction.