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Rendu par le juge de l’exécution de [Localité 7] le 1er juillet 2025, le jugement intervient à l’issue d’une procédure de saisie immobilière. Le débiteur saisi sollicitait l’autorisation d’une vente amiable avec fixation d’un prix plancher, tandis que le créancier poursuivant et des créanciers inscrits demandaient, en délibéré, la réouverture des débats. Le magistrat, se fondant sur l’article 444 du code de procédure civile, cite que “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement…”. Il retient une incertitude sérieuse quant à la valeur du bien, justifiant l’exigence d’un avis de valeur pour fixer un prix minimum de vente.
Les faits tiennent à un commandement aux fins de saisie immobilière publié, suivi d’une audience d’orientation. Le débiteur a requis l’autorisation de vendre amiablement, tandis que les créanciers ne s’y opposaient pas à l’audience. En cours de délibéré, ceux-ci ont toutefois sollicité la réouverture, le débiteur n’ayant pas transmis les justificatifs de diligences et surtout aucun avis de valeur. L’ordonnance attaquée constate que “Il existe en l’état une incertitude sur la valeur du bien saisi…”, et décide en conséquence une réouverture des débats afin d’obtenir un avis de valeur établi par un professionnel, nécessaire à la fixation du prix plancher.
La question posée était de savoir si le juge de l’exécution, saisi d’une demande de vente amiable, peut rouvrir les débats pour assurer le contradictoire et exiger des éléments d’évaluation destinés à arrêter le prix minimal. La solution est positive, le magistrat énonçant qu’“afin de permettre à la juridiction de fixer le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu”, la production d’un avis de valeur s’impose. Cette solution articule le pouvoir de direction des débats, le respect du contradictoire et l’office du juge en matière de saisie immobilière.
I. Le sens de la décision: garantir un contradictoire utile à la fixation du prix plancher
A. La réouverture des débats comme instrument de loyauté procédurale
En rappelant textuellement que “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire…” lorsque les parties n’ont pu s’expliquer, le juge mobilise une garantie processuelle essentielle. La réouverture n’est pas une remise en cause de l’instruction, mais un moyen d’assurer une discussion effective sur des éclaircissements indispensables. L’initiative judiciaire demeure encadrée par l’exigence d’un contradictoire effectif et par la finalité d’éclairer la décision.
B. L’exigence d’une évaluation crédible du bien en vue d’une vente amiable
La saisie immobilière commande, lorsque la vente amiable est sollicitée, la fixation d’un prix en deçà duquel l’aliénation ne peut se réaliser. Le juge constate que “Il existe en l’état une incertitude sur la valeur du bien saisi…”, ce qui rend l’appréciation du prix plancher aléatoire et potentiellement attentatoire aux intérêts concurrents. L’exigence d’un avis de valeur par un professionnel structure un socle objectif de discussion et permet une fixation prudente et contrôlée du prix minimal.
II. La valeur et la portée de la solution: une exigence probatoire mesurée au service de l’efficacité de la saisie
A. Une appréciation conforme à l’office du juge de l’exécution
La décision combine pragmatisme et sécurité en ordonnant la réouverture plutôt que de trancher sur un dossier incomplet. L’instrument procédural sert la finalité de la mesure d’exécution, en évitant une fixation arbitraire du prix plancher. Le juge prend soin de réserver les prétentions et les dépens, limitant l’incidence décisionnelle au strict nécessaire et maintenant l’équilibre des positions.
B. Une portée pratique: sécuriser la vente amiable par une base d’évaluation partagée
En exigeant un avis de valeur “afin de permettre à la juridiction de fixer le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu”, la décision incite les parties à préparer en amont les éléments décisifs. Elle renforce l’efficacité de l’orientation en réduisant les aléas contentieux sur la valeur et en favorisant l’adhésion des créanciers au prix plancher. La réouverture, ainsi circonscrite, apparaît comme un correctif ponctuel garantissant une décision éclairée et un déroulement loyal de la vente amiable.