Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, le 1 juillet 2025, n°25/00550

Le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en matière de surendettement le 1er juillet 2025, a eu à connaître d’un recours formé par un bailleur social contre une décision de recevabilité d’un dossier. La commission départementale avait estimé la requérante en état de surendettement et de bonne foi. Le bailleur contestait cette appréciation au regard des impayés locatifs répétés et de l’existence d’un plan de paiement judiciaire antérieur non respecté. La débitrice invoquait la suspension de ses prestations sociales et l’absence de revenus. Le juge a rejeté le recours au fond après en avoir déclaré la recevabilité. Il a ainsi confirmé la recevabilité du dossier au titre de l’article L. 711-1 du code de la consommation, considérant que la défaillance contractuelle ne caractérisait pas à elle seule la mauvaise foi. Cette décision invite à analyser le sens de la notion de bonne foi, puis à en apprécier la portée dans le contentieux du surendettement.

La décision procède à une interprétation restrictive de l’exigence de bonne foi, en la dissociant de la seule exécution défectueuse du contrat. Le juge rappelle que l’absence de bonne foi « est appréciée souverainement par le juge au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ». Il constate un historique d’impayés et un plan judiciaire dénoncé. Pour autant, il estime que « la seule défaillance contractuelle est insuffisante à caractériser la mauvaise foi d’un débiteur ». Le raisonnement opère ainsi une distinction nette entre la violation d’une obligation et l’intention frauduleuse. La bonne foi s’apprécie in concreto, à la lumière de la situation globale du débiteur. Le juge relève la précarité de la requérante, dont les revenus provenaient de prestations sociales. Il note la suspension de ces versements « sans qu’une démarche frauduleuse ne puisse être caractérisée ». L’aggravation du passif est alors imputée à un « empêchement dirimant » et non à une volonté délibérée. Cette analyse subjective centre l’appréciation sur les causes de l’insolvabilité et non sur ses seules manifestations. Elle s’inscrit dans une finalité protectrice du dispositif de surendettement.

Cette interprétation confirme une jurisprudence établie et en précise les contours dans un contexte de précarité aggravée. La solution s’aligne sur une lecture bienveillante de la condition de bonne foi, déjà consacrée par la Cour de cassation. Elle écarte une conception purement objective qui lierait la mauvaise foi au seul non-paiement. La portée de la décision est significative pour les contentieux locatifs. Le juge estime que le « maintien dans les lieux nonobstant la décision judiciaire relève du besoin impérieux de se loger ». Ce motif ne peut être retenu à la charge du débiteur. La décision opère ainsi une pondération entre le droit au recouvrement du créancier et le droit au logement du débiteur. Elle illustre la prise en compte des circonstances externes, comme les dysfonctionnements administratifs, dans l’appréciation de la bonne foi. Cette approche peut être critiquée pour son effet potentiellement déresponsabilisant. Elle garantit toutefois l’accès au traitement de la dette pour les personnes les plus vulnérables. Elle rappelle la nature sociale de la procédure de surendettement, qui ne saurait être subordonnée à une exécution parfaite des engagements.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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