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Rendu par le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, juge des contentieux de la protection, le 1er juillet 2025, ce jugement statue sur la contestation d’une mesure imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le litige concerne un débiteur ayant déclaré un passif d’environ 7 500 euros et une situation financière marquée par une absence de capacité de remboursement. La commission de surendettement a déclaré le dossier recevable le 19 novembre 2024, puis a imposé un rétablissement personnel le 28 janvier 2025.
La procédure retrace une notification des mesures le 5 février 2025, suivie d’une contestation du créancier le 27 février 2025, jugée recevable. Le débat porte sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation et, subsidiairement, sur l’opportunité de renvoyer le dossier pour des mesures de désendettement. Le créancier soutient la jeunesse du débiteur et la possibilité d’une reprise d’emploi, tandis que celui-ci expose une insertion professionnelle précaire et des charges incompressibles, dont une contribution familiale. La question posée est double: les conditions légales du rétablissement personnel sans liquidation sont-elles réunies et un moratoire préalable est-il requis. La juridiction admet la recevabilité du recours, confirme l’absence de capacité de remboursement et prononce le rétablissement personnel, relevant que «les dispositions relatives au rétablissement personnel ne posent pas comme condition au prononcé de cette mesure l’échec préalable d’un moratoire». Elle ajoute que «la comparaison des charges et des revenus permet de constater que l’absence de capacité de remboursement effective perdure», et que «le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes du débiteur, à la date de la présente décision».
I. La caractérisation de l’irrémédiable compromission par une analyse concrète et prospective
A. L’évaluation normative de la capacité de remboursement et l’équilibre budgétaire négatif
La juridiction procède à une appréciation objectivée des ressources et des charges en appliquant les forfaits réglementaires au débiteur déposant seul. Les ressources, composées d’un revenu d’intérim moyen et d’une aide au logement, s’élèvent à environ 1 257 euros, tandis que les charges nécessaires atteignent 1 347 euros, incluant loyer, chauffage, forfaits de base et une mensualité de contribution familiale. L’autorité judiciaire en déduit l’absence de toute capacité utile, retenant que «la comparaison des charges et des revenus permet de constater que l’absence de capacité de remboursement effective perdure au jour de la présente décision». Cette méthode, fondée sur les articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 733-10, garantit une mesure stable et reproductible de la solvabilité.
Cette démarche confirme l’exigence textuelle d’une impossibilité manifeste d’appliquer des mesures de traitement classiques. La décision rappelle, conformément aux articles L. 724-1 et L. 741-6, que la situation irrémédiablement compromise suppose l’impossibilité de mettre en œuvre les mécanismes des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le rappel du standard légal est explicite: «la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement […] le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire».
B. L’appréciation des perspectives et l’écartement motivé du moratoire préalable
Au-delà du constat comptable, la juridiction apprécie les perspectives d’amélioration des revenus. Elle relève une succession de missions d’intérim, une absence de formation qualifiante, et une indemnisation chômage résiduelle, de sorte qu’«aucun élément de l’espèce ne permet de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois». La conclusion est ferme: l’évolution favorable à court terme n’est pas crédible, ce qui rend inopportun un renvoi pour moratoire.
Le juge précise aussi la nature du contrôle à opérer. Il souligne que «le prononcé d’un rétablissement personnel est uniquement fondé sur la situation personnelle et financière du débiteur, et les difficultés des créanciers […] ne sont pas susceptibles de modifier l’orientation du dossier». La solution se concentre ainsi sur la solvabilité et ses perspectives, non sur les intérêts adverses, toutefois légitimes, ce qui évite un détournement de la finalité protectrice du dispositif.
II. La valeur confirmative de la solution et ses effets sur le droit positif
A. Une application fidèle des textes et un rappel utile des conditions
La décision s’inscrit dans la lettre des articles L. 724-1 et L. 741-6, qui encadrent strictement le rétablissement personnel sans liquidation. Elle combine une mesure présente et un examen prospectif raisonnable, sans exiger d’hypothèses incertaines sur un retour rapide à l’emploi stable. Elle écarte clairement l’idée d’un préalable obligatoire, en retenant que «les dispositions relatives au rétablissement personnel ne posent pas comme condition au prononcé de cette mesure l’échec préalable d’un moratoire».
Cette clarification présente une valeur pédagogique pour la pratique des commissions et des juridictions. Elle évite la tentation d’imposer des moratoires de principe à des débiteurs durablement insolvables, ce qui retarderait l’assainissement et multiplierait des plans inapplicables. Elle réaffirme, en outre, que l’orientation vers l’effacement repose sur le couple capacité inexistante et absence d’actif réalisable pertinent.
B. Une portée pratique marquée: sécurisation des trajectoires précaires et bornage des exceptions
La portée de la décision tient à la sécurisation des situations très précaires, notamment lorsque la combinaison revenu d’appoint et charges incompressibles rend illusoire tout apurement. Le juge constate que le rétablissement personnel «constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente», et ce sans patrimoine mobilisable, ni capacité résiduelle. Cette orientation réduit les coûts sociaux d’une insolvabilité prolongée et évite des mesures inefficaces.
Ses effets sont immédiatement opérationnels sur le passif, sous réserve des exceptions légales. Le jugement rappelle, en des termes clairs, que «le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes du débiteur, à la date de la présente décision». Les catégories exclues, notamment les dettes alimentaires et pénales, demeurent dues, ce qui préserve des intérêts protégés par la loi. La solution offre ainsi un équilibre entre la finalité de rebond du débiteur et la sauvegarde de créances d’ordre public, en consacrant une lecture rigoureuse et pleinement cohérente du droit du surendettement.