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Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 16 juin 2025, le jugement tranche un contentieux d’ouverture et de datation du complément n° 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Les représentants légaux d’une mineure ont sollicité l’AEEH et son complément, puis exercé un recours administratif contre une décision de classement en catégorie inférieure. À l’issue du recours préalable, l’organisme compétent a relevé le complément, mais seulement à compter du 1er février 2024. La requérante a saisi la juridiction sociale pour obtenir l’attribution de la catégorie 4 dès le 1er septembre 2023. Un avis médical sur pièces a été ordonné, confirmant la réalité des troubles, la justification d’une scolarisation à distance et la pertinence de suivis psychologiques et psychomoteurs. La demanderesse justifiait en outre d’une réduction d’activité parentale de 20 % et de dépenses mensuelles liées aux troubles excédant les planchers réglementaires.
La question posée portait sur les conditions exactes d’accès au complément n° 4, combinant réduction d’activité et charges spécifiques, ainsi que sur la date d’effet de la prestation au regard de la situation existante lors de la demande. La juridiction a rappelé le cadre légal et réglementaire et, au vu des pièces et de l’avis médical, a jugé la catégorie 4 acquise pour la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2025. Elle a enfin ordonné l’exécution provisoire et statué sur les dépens et la charge des frais irrépétibles.
I. Les critères d’attribution et leur mise en œuvre concrète
A. Le cadre normatif applicable
La décision reproduit la combinaison de conditions fixée par les textes en cause et la présente comme un faisceau alternatif et cumulé. Elle cite ainsi que « Il résulte des dispositions de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 mars 2002 […] que l’attribution du complément n° 4 […] nécessite : 1. Une réduction d’activité d’un parent de 100 % ou le recours à une tierce personne à temps plein, 2. Une réduction d’activité d’au moins 50 % […] et des dépenses mensuelles de 391,69 € ou plus, 3. Une réduction d’activité d’un parent d’au moins 20 % […] et des dépenses mensuelles de 519,77 € ou plus, 4. Des dépenses mensuelles de 828,11 € ou plus ». Ce rappel synthétique ordonne la grille et facilite l’examen des faits au regard de chaque branche.
L’architecture du complément n° 4 admet donc plusieurs voies d’accès. La troisième branche, qui combine une réduction d’activité d’au moins 20 % avec un plancher de dépenses mensuelles spécifiques, constitue le pivot du litige. L’office du juge consiste à vérifier l’imputabilité des charges aux troubles et leur récurrence mensuelle, puis à apprécier la cohérence du quantum affiché avec les seuils de l’arrêté.
B. La vérification probatoire des charges et de l’imputabilité
La juridiction a instruit la cause par consultation médicale, opération décisive en matière de prestations liées au handicap. L’avis retient des troubles caractérisés, une déscolarisation contrainte et la légitimité d’un enseignement à distance ainsi que de suivis psychologiques et psychomoteurs. L’imputabilité des dépenses alléguées aux troubles se trouve ainsi solidement établie.
Sur la base des factures produites, les charges mensuelles de psychanalyse et de psychomotricité atteignent un montant compris entre 580 et 625 euros, indépendamment des frais de scolarisation à distance. Combinées à une réduction d’activité parentale de 20 %, elles satisfont la troisième branche du texte. La solution retient logiquement la catégorie 4, sans infléchissement des seuils, et s’inscrit dans le strict cadre réglementaire rappelé plus haut.
II. La datation de la prestation et la portée de la solution retenue
A. Le point de départ retenu et sa justification
La demanderesse sollicitait la catégorie 4 dès le mois suivant le dépôt du dossier, en soutenant que les conditions étaient réunies dès l’origine. La juridiction accueille cette thèse après avoir constaté la réunion antérieure et continue des critères, et l’existence de charges mensuelles régulières. Le point de départ au 1er septembre 2023 assure la concordance entre l’exigibilité des conditions et l’ouverture effective du droit.
Ce choix s’accorde avec l’économie des prestations familiales, qui commande une appréciation in concreto des charges et de leur lien avec les troubles. Il privilégie la réalité vécue par le ménage et la continuité du besoin, sans figer la date sur la seule révision opérée lors du recours administratif. La datation retenue garantit la pleine effectivité de la protection sociale attachée à la situation médicalement constatée.
B. Les effets procéduraux et les enseignements pratiques
La juridiction ordonne l’exécution immédiate, rappelant que « Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée ». Cette mesure, classique en contentieux social, permet d’éviter une rupture de prise en charge au détriment de l’enfant. L’allocation joue ainsi son rôle de soutien, en amont d’une éventuelle voie de recours.
La solution éclaire la pratique sur deux points. D’une part, la troisième branche du complément n° 4 se trouve expressément activée par la combinaison d’une réduction d’activité de 20 % et de charges mensuelles supérieures au plancher, dès lors que l’imputabilité médicale est constante. D’autre part, la preuve des charges doit être précise, régulière et corrélée aux troubles ; l’intervention d’une consultation sur pièces, lorsqu’elle confirme la cohérence clinique et éducative des dépenses, emporte la conviction. L’ensemble contribue à sécuriser l’instruction des dossiers et à orienter les pratiques vers une démonstration probatoire structurée et fidèle aux seuils réglementaires.