Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, le 17 juin 2025, n°25/00178

Par une ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Bourg‑en‑Bresse le 17 juin 2025, le juge des référés s’est prononcé sur sa propre saisine. L’affaire résultait d’une assignation unique, enrôlée par erreur sous deux numéros, donnant lieu à une décision antérieure. Une audience s’était tenue le 13 mai 2025, au cours de laquelle il avait été rappelé qu’une première évocation était intervenue le 15 avril 2025. Les défenderesses n’ont pas comparu.

Les faits utiles tiennent à la duplication matérielle de l’enrôlement, alors que le litige avait déjà été tranché par une ordonnance précédente. La procédure révèle une saisine en référé dirigée contre deux assureurs, tandis que la demanderesse sollicitait des mesures urgentes dont la teneur précise n’a pas été reprise. Entre‑temps, une première ordonnance du 27 mai 2025, rendue sous un autre numéro de rôle, avait statué sur le litige. Devant cette seconde instance née de l’erreur d’enrôlement, le juge a estimé ne plus être saisi.

La question de droit portait sur l’existence du dessaisissement du juge des référés lorsqu’une première ordonnance a déjà tranché le litige né d’une assignation enregistrée deux fois. Elle supposait de déterminer si la seconde instance, née d’une irrégularité purement matérielle, pouvait être instruite malgré l’intervention du premier dispositif. La solution est nette et motivée par un principe procédural classique. Le juge retient que « Il est acquis qu’une décision a d’ores et déjà été rendue en suite de l’assignation unique qui a été en réalité enrôlée par erreur deux fois. Ayant d’ores et déjà tranché le litige par une ordonnance datée du 27 mai 2025 (RG 24/00176), le juge des référés est donc désormais dessaisi. »

I – Le dessaisissement du juge des référés en cas de double enrôlement

A – Fondements et mécanisme du dessaisissement
Le dessaisissement procède du principe selon lequel le jugement, dès son prononcé, retire au juge la connaissance de la contestation jugée. En matière de référé, l’ordonnance, bien que dépourvue d’autorité au principal, épuise la saisine sur la demande d’urgence. L’économie procédurale interdit la coexistence de deux instances identiques issues d’une assignation unique. L’erreur d’enrôlement ne ravive pas la saisine éteinte par le premier dispositif, car la force du dessaisissement tient au prononcé, non aux aléas du greffe.

L’articulation des règles commande donc de constater la fin de l’instance née de la duplication matérielle. Le juge ne peut connaître une seconde fois d’un litige déjà tranché, même si la demande reproduit à l’identique les prétentions initiales. La motivation rappelle que l’ordonnance antérieure a « d’ores et déjà tranché le litige », circonstance suffisante pour constater l’extinction de la saisine. La solution se rattache à la stabilité des décisions et à la sécurité des actes de procédure.

B – Application à l’espèce et portée immédiate
Le juge s’appuie sur la matérialité de la double inscription et sur l’existence d’un premier jugement du 27 mai 2025. Le motif central, reproduit in extenso, établit l’erreur d’enrôlement et l’épuisement de la saisine. En conséquence, la seconde instance ne peut prospérer, même si aucune défense n’a été présentée. Le dispositif confirme logiquement l’analyse en énonçant que le juge « a d’ores et déjà tranché le litige et qu’il est donc dessaisi ».

Ce raisonnement s’attache à la cause, identifiée par l’assignation unique et la décision déjà intervenue. La régularité de la première ordonnance suffit, sans qu’il soit nécessaire de rechercher un grief procédural distinct. La sanction, purement procédurale, conduit à clore le débat né de l’erreur matérielle, sans examen du fond. La cohérence du système impose d’éviter la réouverture artificielle d’un litige définitivement jugé en référé.

II – Appréciation et effets pratiques de la solution

A – Bonne administration de la justice et sécurité procédurale
La décision prévient la multiplication d’instances redondantes et les risques de contradictions. Elle place la stabilité de la décision avant la contingence des formalités de greffe, dans une perspective de prévisibilité. La bonne administration de la justice commande de faire primer le premier prononcé sur la seconde inscription, exclusivement née d’une erreur matérielle. La solution protège également les droits de la défense, en évitant des décisions concurrentes sur la même demande.

Sur le plan méthodologique, la motivation claire permet aux praticiens d’identifier le bon numéro de rôle et la décision opérante. La référence à la date précise de l’ordonnance antérieure assure la traçabilité du parcours procédural. Le recours à la formule du dessaisissement neutralise les effets indésirables d’une gestion matérielle défaillante. Le juge maintient ainsi la cohérence du contentieux de l’urgence, tout en circonscrivant la portée de l’ordonnance.

B – Conséquences pratiques, notamment sur les dépens
Le dessaisissement entraîne la clôture de l’instance née de la duplication, sans examen supplémentaire des prétentions. La charge des dépens est laissée à la demanderesse, ce qui incite à la vigilance dans le suivi des enrôlements. Cette répartition traduit une responsabilisation procédurale, sans excès ni sévérité disproportionnée. Elle évite de faire supporter aux défenderesses absentes le coût d’une instance dépourvue d’objet.

La solution présente une vertu pédagogique pour les intervenants habitués au contentieux de l’urgence. Elle rappelle que la centralité du premier prononcé prime la forme, dès lors que l’identité de l’assignation est établie. La motivation, brève et précise, contribue à une pratique juridictionnelle homogène sur la question. L’énoncé selon lequel le juge est « désormais dessaisi » fixe sans ambiguïté le terme de la saisine résiduelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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