Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, le 20 juin 2025, n°23/02789

Le tribunal judiciaire de Bourg‑en‑Bresse, juge aux affaires familiales, a rendu le 20 juin 2025 un jugement prononçant un divorce pour faute. Les époux, mariés en 2017 et parents de trois enfants, étaient séparés depuis 2021, après des mesures provisoires et avant une clôture intervenue en mars 2025. La juridiction a retenu les torts exclusifs de l’époux, a alloué une indemnité sur le fondement de l’article 266, a fixé une prestation compensatoire et a organisé l’autorité parentale. La détermination des conséquences du divorce, patrimoniales et parentales, constituait le cœur du litige et commandait l’aménagement de la vie familiale postérieure. La solution s’adosse notamment « sur le fondement de l’article 242 du code civil », et cadre les effets par plusieurs énonciations accessoires décisives.

I. Le prononcé du divorce pour faute et ses incidences patrimoniales

A. L’appréciation de la faute au sens de l’article 242
Le juge retient l’existence d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable la poursuite de la vie commune. Le dispositif précise le prononcé du divorce « sur le fondement de l’article 242 du code civil », ce qui suppose une imputabilité suffisamment caractérisée pour exclure le partage des torts. Le choix des torts exclusifs détermine le régime des effets, tant pour l’indemnité fondée sur l’article 266 que pour la fixation de la date des effets patrimoniaux.

Cette qualification irrigue l’ensemble des mesures. Elle justifie l’allocation de dommages‑intérêts distincts de la prestation compensatoire, afin de réparer un préjudice autonome lié aux circonstances de la rupture. Elle commande aussi une vigilance accrue sur la cohérence d’ensemble entre les effets personnels et pécuniaires du divorce, conformément à l’économie des articles 262‑1, 265, 266 et 270.

B. La date des effets, l’indemnisation et la prestation compensatoire
Le juge fixe la date des effets entre époux au jour de la séparation durable. Il énonce ainsi : « Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 novembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ». Cette fixation antérieure organise les comptes entre époux et évite les confusions d’actifs liés à la cessation de cohabitation et de collaboration.

La décision rappelle également les effets légaux propres au divorce sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort. Elle énonce : « Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ». La combinaison avec l’attribution préférentielle d’un véhicule, renvoyée à l’évaluation lors des opérations ultérieures, s’inscrit dans la logique liquidative. Sur ce point, le dispositif précise encore : « Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial ». L’octroi d’une indemnité de l’article 266, d’un montant modeste, coexiste avec une prestation compensatoire en capital. Cette coexistence illustre la distinction des finalités, l’une réparatrice d’un préjudice particulier, l’autre destinée à corriger une disparité créée par la rupture.

II. Les mesures relatives aux enfants et la garantie de l’intérêt supérieur

A. L’exercice exclusif de l’autorité parentale et l’organisation des relations
Le juge confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère et fixe la résidence habituelle des enfants auprès d’elle. Une telle mesure, exceptionnelle par principe, suppose des éléments graves et actuels au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour la mise en relation avec l’autre parent, la décision retient une formule souple et responsabilisante : « Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents ». À défaut d’accord, le dispositif balise précisément les périodes et les charges logistiques, afin de préserver la stabilité des enfants.

L’ordonnancement tient compte du rythme scolaire et des périodes réservées. Le juge précise ainsi : « Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ». Par ailleurs, l’attention portée à la parole de l’enfant est manifeste. Le jugement retient en effet : « Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu ». Cette mention garantit la conformité procédurale aux articles 388‑1 du code civil et 338‑1 du code de procédure civile, et participe de la légitimité de l’aménagement retenu.

B. La contribution, son indexation et les voies d’exécution
La juridiction fixe une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation, payable d’avance, en complément des allocations familiales, et assortie d’une répartition de certains frais spécifiques. Le dispositif le rappelle avec netteté : « Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ». Le calendrier et le lieu de paiement sont donc stabilisés, ce qui sécurise la prévisibilité budgétaire du parent créancier et réduit les risques d’incidents.

L’indexation annuelle renforce l’adéquation de la contribution au coût de la vie, selon une méthode explicitée. Le jugement énonce : « Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante : ». La formule est la suivante : « P : 360 € X B / A ». Les définitions sont précisées : « A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er juin 2025, » et « B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, ». Le dispositif ajoute encore : « Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 11], téléphone [XXXXXXXX04] ou http://www.insee.fr ». La charge de procéder spontanément à l’indexation incombe au débiteur, sous peine de contrainte.

Enfin, la décision explicite les moyens de recouvrement et les risques pénaux en cas de défaillance, renforçant l’effectivité de la contribution. Elle « Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : » puis précise « – le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : », et « – le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (…) ». La clarté de ces rappels, jointe à l’encadrement des périodes d’hébergement et aux modalités d’indexation, confère à l’ensemble une cohérence pratique au service de l’intérêt des enfants.

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