- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendu par le juge de l’exécution de [Localité 5] le 20 juin 2025, le jugement tranche une contestation de saisie-attribution fondée sur le visa d’un titre inopposable au débiteur saisi, pourtant caution personnelle. La mesure, pratiquée en 2024 sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 21 janvier 2021, était critiquée au motif que cet arrêt ne comportait aucune condamnation contre la personne visée. Le créancier soutenait l’existence d’un acte notarié de 2016 emportant cautionnement, constitutif d’un titre exécutoire, et arguait d’un simple vice de forme sans grief. Le juge déclare la contestation recevable, retient que le seul titre visé à l’acte de saisie n’était pas opposable au débiteur saisi, prononce la nullité de la mesure et ordonne la mainlevée. Il refuse la restitution, le paiement demeurant différé en cas de contestation. La question de droit portait sur l’exigence d’identité entre le titre exécutoire visé par l’acte et la créance recouvrée ainsi que sur la portée d’un visa erroné. La solution consacre, par une application combinée des textes, une rigueur finalisée de la saisie-attribution: le recouvrement ne peut viser que les sommes dues en exécution du titre mentionné.
I. L’identité nécessaire entre le titre visé et la créance recouvrée
A. La recevabilité de la contestation dans le délai légal
Le juge rappelle que “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation” et “dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant” au commissaire de justice. La preuve d’un envoi recommandé dans le délai légal est rapportée, de sorte que la contestation est recevable. Cette mise au point, brève, sécurise l’accès au juge de l’exécution, sans préjuger du fond.
B. Le périmètre normatif de la saisie-attribution et la sanction de la discordance
Le cœur du litige tient au titre exécutoire opposable. Selon le code des procédures civiles d’exécution, le créancier saisissant doit procéder par acte contenant, à peine de nullité, “L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée”. Le jugement s’aligne sur la jurisprudence, citant que “il résulte de la combinaison des articles L. 211-1 et R. 211-1, 2° et 3°, du code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire, visé à l’acte, en vertu duquel la saisie est pratiquée”. L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 21 janvier 2021 ne comportant aucune condamnation du débiteur saisi, la mesure encourt la nullité, quand bien même existerait par ailleurs un acte notarié de caution non visé. La solution retient ainsi que l’erreur de visa ne constitue pas ici une simple irrégularité formelle, puisqu’elle affecte la base même de l’exécution.
II. La qualification du vice et la portée pratique de la solution
A. Du vice de forme au vice substantiel: la ligne de partage
Le créancier invoquait une jurisprudence admettant qu’un visa erroné puisse n’être qu’un vice de forme, à défaut de grief. La réponse écarte cette lecture en raison de l’inopposabilité du titre mentionné au débiteur saisi, laquelle emporte un grief évident et immédiat. La nullité est alors la conséquence d’une discordance substantielle entre le titre visé et la créance poursuivie. En filigrane, la solution préserve la cohérence du régime probatoire de l’exécution forcée et la protection du débiteur au regard du principe de légalité des voies d’exécution.
B. Une rigueur propice à la sécurité juridique et à la discipline procédurale
La décision impose une vigilance accrue dans la rédaction du procès-verbal de saisie, dont l’exactitude conditionne la validité de la mesure. Elle rappelle utilement que la caution n’est saisissable que sur le fondement du titre qui la lie, dûment visé et liquidé, et non par le détour d’un arrêt étranger à sa personne. Le refus de statuer sur les intérêts, les acomptes et la prescription découle logiquement de la nullité prononcée. Pratiquement, rien n’interdit une nouvelle saisie, à condition d’énoncer le bon titre exécutoire et d’établir un décompte conforme. L’extrait “Le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire, visé à l’acte” synthétise l’exigence: l’acte d’huissier délimite le champ de l’exécution et fonde la sanction en cas d’erreur.